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N4345BWT
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par Deen Gibirila, Professeur émérite (Université Toulouse 1 Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires
le 27 Septembre 2016
C'est à propos de la liquidation que la dissolution se distingue de la fusion ou de la scission. Tandis que la société disparaît définitivement à la date de clôture de sa liquidation, la société absorbée ou scindée n'est pas liquidée, puisqu'il y a transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. La fusion emporte donc dissolution immédiate de la société absorbée, sans survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation (1). La société absorbée ou scindée ne disparaît pas complètement ; elle revit à travers une nouvelle structure
Les causes communes de dissolution des sociétés. S'agissant des causes de dissolution, si certaines sont propres à chacune des sociétés, d'autres sont communes à toutes. En théorie, ces dernières sont nombreuses (2). La lecture de l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L7356IZH) le montre bien. En pratique, bon nombre d'entre elles n'entraînent que rarement la dissolution de la société. Ainsi, avant même l'arrivée du terme, les associés décident souvent de reconduire la société ; la réunion de toutes les parts dans une même main est la plupart du temps suivie d'une cession de parts permettant l'entrée d'un autre membre dans la société.
Ces causes procèdent, pour certaines, d'un choix des associés, on parle alors de dissolution volontaire ; d'autres, proviennent de circonstances extérieures, il s'agit dans ces cas de dissolution forcée.
La mésentente entre associés (3), objet de la présente étude, relève de la dissolution forcée en ce que les associés ne disposent d'aucun choix, car la décision de justice qui se situe à l'origine de la dissolution va s'imposer à eux. La dissolution d'ordre judiciaire implique un juste motif qui réside soit dans l'inexécution par un associé de ses obligations en vertu d'une application de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA devenu l'article 1224 N° Lexbase : L0939KZS, avec l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2 N° Lexbase : L4857KYK, entrant en vigueur le 1er octobre 2016) sur la résolution des contrats pour inexécution, soit dans une mésentente entre associés, autrefois dénommée "mésintelligence", beaucoup plus souvent alléguée que l'inexécution de ses obligations par un associé.
Néanmoins, l'adverbe "notamment" mentionné dans l'article 1847-7, 5°, du Code civil signale clairement, que "l'inexécution par un associé d'une de ses obligations" et "la mésentente entre associés" ne sont pas des cas limitatifs. Le juge dispose donc d'une importante marge d'appréciation du "juste motif", pour prononcer ou non la dissolution de la société sollicitée par un associé.
Les sociétés exposées à la dissolution pour mésentente entre associés. A l'origine de la mésentente, l'abus de majorité ou de minorité est fréquemment avancé, dès l'instant où il existe une dissension entre associés. Cette mésentente touche plus souvent les sociétés de personnes marquées par l'intuitus personae, notamment les sociétés civiles, plus particulièrement les sociétés civiles professionnelles (4) ou les sociétés civiles de moyen (5), et les sociétés civiles immobilières (6), les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Elle tient au fait que dans ces sociétés, la plupart des décisions doivent prises à l'unanimité. A défaut de parvenir à celle-ci, faute d'entente entre les associés, les décisions ne peuvent être adoptées, ce qui entraîne un blocage du fonctionnement de la société. Les autres structures sociétaires, SARL, SA, sociétés à capital variable, SAS (7)... ne sont cependant pas épargnées, notamment ces dernières qui ont un caractère contractuel. En toute hypothèse, la mésentente est accrue dans les sociétés à caractère familial (8), que les deux membres soient des couples mariés (9) ou non (10), ou qu'ils appartiennent à une même famille. S'agissant des couples, cette mésentente qui apparaît surtout en cas de divorce ou de séparation, va s'étendre aux relations au sein de la société (11).
Les caractères restrictif et d'ordre public de la dissolution pour mésentente entre associés. Les conditions restrictives qui entourent la dissolution des sociétés pour mésentente entre associés visent à éviter que la disparition d'une société soit un moyen de résoudre les conflits susceptibles de naître au sein des structures sociétaires. En effet, les associés préfèrent souvent provoquer la dissolution d'une société dotée d'un important patrimoine immobilier. Si cette démarche ne soulève aucune difficulté lorsqu'elle est unanimement consentie, au contraire elle suscite souvent des conflits quand certains associés sont encore animés d'affectio societatis, l'opposition d'un minoritaire ou le défaut d'activité de la société ne constituant pas une cause de dissolution de celle-ci (12).
Eu égard au caractère d'ordre public (13) de l'article 1844-7, 5°, du Code civil qui régit la dissolution pour mésentente, "aucune convention et spécialement aucune disposition des statuts ne peut entraver l'exercice du droit d'intenter une action en dissolution" (14). Le juge ne saurait exclure l'associé demandeur en dissolution en l'obligeant à céder ses droits sociaux, en particulier à sa société ou aux associés qui offrent de les racheter (15), et ainsi porter atteinte à son droit de rester associé.
Les remèdes à la dissolution pour mésentente entre associés. Certaines décisions ont cependant, avec des motivations diverses, accepté de substituer à la dissolution l'exclusion de l'associé fautif (16). Elles traduisent le sentiment partagé par la doctrine (17), qu'à défaut de porter atteinte au droit de l'associé de conserver sa place en tant que tel au sein de la société, l'exclusion judiciaire permet d'éviter une dissolution judiciaire, en préservant tous les intérêts en jeu : la dissolution ne procurera pas à l'associé ou aux associés exclus plus d'avantages si, comme l'autorise l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34), ils sont remboursés de l'exacte valeur de leurs droits sociaux ; les autres y trouveront le bénéfice de demeurer associés, sans avoir à reconstituer coûteusement la société dissoute. Mais, elle pourrait être vivement écartée, si l'on y voyait une expropriation pour cause d'intérêt privé (18).
La dissolution peut tout de même être évitée si les associés rachètent les droits sociaux de l'associé demandeur en justice, lorsque cette possibilité résulte d'une acceptation par tous les associés figurant dans les statuts ou exprimée en cours de vie sociale (19), le juge étant alors tenu par la stipulation statutaire ou par la décision unanime des associés. En outre, l'action en dissolution doit être écartée lorsque les faits allégués, bien que connus des demandeurs, n'ont suscité aucune objection de leur part, durant une longue période (20).
La procédure de dissolution pour mésentente entre associés. L'article 1844-7, 5°, du Code civil confère le droit d'agir en dissolution d'une société pour mésentente, à tout associé exclusivement titulaire de la qualité de le mettre en oeuvre (21). Autoriser les créanciers sociaux à agir en dissolution judiciaire serait en effet contraire à la lettre du texte applicable qui énonce une "dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé".
La jurisprudence analyse l'action en dissolution exercée par l'associé, comme un acte de disposition tendant à la liquidation de la chose commune. Il en découle que les indivisaires d'actions ou de parts sociales n'ont pas qualité pour intenter cette action, s'ils ne sont pas d'accord à cet effet. Il est vrai que les statuts prévoient habituellement que les copropriétaires indivis de titres sociaux se fassent représenter au sein de la société par l'un d'entre eux.
L'exercice de la prérogative de dissolution d'une société peut se révéler abusive et, par conséquent, engager la responsabilité de son auteur (22), sous réserve de caractériser l'abus de droit (23).
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en l'occurrence le ou les associés auxquels est imputable le motif de dissolution, à savoir la mésentente, la demande en dissolution d'une société impose de mettre en cause celle-ci (24). Par conséquent, l'action est valablement introduite auprès du tribunal du siège social, même si l'associé dont le comportement est critiqué, est domicilié dans une autre circonscription judiciaire ou à l'étranger. Si l'associé demandeur est en même temps gérant, aucune disposition n'exige de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société au cours de l'instance (25).
Au gré de la nature civile ou commerciale de la structure sociétaire, la juridiction compétente pour statuer sur l'action en dissolution est le TGI ou le tribunal de commerce (26) du siège social, et non le juge des référés (27). Un tribunal arbitral constitué sur le fondement d'une clause compromissoire conclue entre associés peut également prononcer la dissolution (28), dès lors que ladite clause n'apporte aucune restriction au droit d'agir en justice (29). Aussi, dans une affaire, le tribunal de commerce a été déclaré incompétent, compte tenu de la clause d'arbitrage incluse dans le protocole d'accord en contradiction avec les statuts d'une société constituée ultérieurement entre les parties, dès lors que celles-ci avaient prévu que les termes du protocole devaient prévaloir (30).
Le plan de l'étude. S'il est vrai qu'une mésentente entre associés peut se situer à l'origine de la dissolution d'une société (I), la réciproque est tout aussi juste : la dissolution constitue la conséquence de ladite mésentente, si certaines conditions sont remplies (II ; pour cette seconde partie, lire N° Lexbase : N4351BW3).
I - La mésentente entre associés, cause de dissolution des sociétés
La mésentente entre associés est l'expression de l'altération, voire de la disparition de l'affectio societatis (A). En affectant le lien social, elle va inévitablement porter atteinte à l'intérêt social (B).
A - La disparition de l'affectio societatis
L'affectio societatis ou la volonté de collaborer ou encore l'intention de s'associer (31) figure parmi les éléments constitutifs de la société définie par l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ). Elle est illustrée par l'affectation à une entreprise commune par deux ou plusieurs personnes (associés), des biens ou leur industrie, en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. La Cour de cassation la qualifie diversement : "volonté de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun" (32) ; "volonté d'union et acceptation d'aléas communs" (33) ; "volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune" (34).
L'affectio societatis doit exister à la date de conclusion du contrat de société, même si l'associé n'a pas libéré l'apport qu'il a promis à la société (35), et doit être présente tant que cette dernière vit (36). Si l'absence d'affectio societatis au moment de la constitution de la société est une cause de nullité de celle-ci (37), à moins qu'il s'agisse d'une SARL ou d'une société par actions, sa disparition en cours de vie sociale, bien que ne constituant pas une cause autonome de dissolution pour justes motifs, peut participer à cette dissolution.
A l'origine de la dissolution des sociétés pour cause de mésentente entre associés, la jurisprudence constate parfois une disparition de l'affectio societatis. Ainsi, la dissolution intervient lorsque cette mésentente est grave et permanente et que le défaut d'affectio societatis revêt une telle ampleur que le mandataire ad hoc (38) désigné, pas plus qu'un administrateur provisoire (39), n'a pu mener à bien sa mission Néanmoins, le plus souvent, l'absence d'affectio societatis ne suffit pas, car il convient d'éviter toute confusion entre cette notion et la mésentente justifiant la dissolution judiciaire pour justes motifs. La simple volonté d'une des parties de ne plus avoir l'intention de s'associer ne justifie pas qu'une société puisse disparaître. Elle doit être complétée par la paralysie de la société qui constitue l'élément essentiel, pour aboutir à la dissolution de la société (40). C'est le cas du défaut d'affectio societatis entre deux associés égalitaires, cette situation entraînant une paralysie de la société (41), ou le cas de la disparition de l'affectio societatis faisant suite à la mésentente entre deux associés d'une société civile professionnelle qui ont manifesté successivement leur volonté de se retirer, tandis qu'a échoué toute conciliation entre eux (42).
En définitive, si la disparition de l'affectio societatis peut constituer une cause nécessaire, elle demeure insuffisante pour illustrer isolément un juste motif de dissolution judiciaire d'une société.
Cette orientation jurisprudentielle imprimée par la Cour de cassation (43) est généralement suivie par les juges du fond, notamment la cour d'appel d'Agen qui a accueilli la demande de dissolution d'une société civile de moyens présentée par l'un des quatre médecins qui l'avaient constituée pour faciliter l'exercice de leur activité dans une clinique (44). Cette juridiction avait relevé, outre la disparition de la volonté des associés de collaborer ensemble (l'affectio societatis), l'associé demandeur de la dissolution désirant cesser son activité professionnelle pour raisons de santé, la paralysie du fonctionnement de la société où dominait un fort intuitus personae.
B - L'atteinte à l'intérêt social
Quelles que soient la nature de la société et l'étendue des pouvoirs dont le législateur ou les statuts les ont investis, les organes de direction doivent exercer ceux-ci, non seulement dans la limite de l'objet social, mais encore conformément à l'intérêt social, c'est-à-dire l'intérêt de la société. A défaut, leur responsabilité peut être mise en cause, sachant qu'à l'égard des tiers, le représentant légal d'une SARL ou d'une société par actions peut engager celle-ci même par des actes en dehors de l'objet social. Les décisions prises par les dirigeants doivent donc être utiles ou profitables à la société ou, tout au moins, ne pas être nuisibles à l'intérêt social.
L'intérêt social (45) est le principal fondement de l'intervention du juge dans la vie des sociétés (46). Ce dernier y a recours pour statuer sur les litiges, en particulier, pour sanctionner un abus de majorité ou de minorité, engager la responsabilité d'un dirigeant, désigner un administrateur provisoire. Il se réfère également à cette notion pour statuer sur une demande de dissolution d'une société pour juste motif.
S'agissant d'appréhender la notion d'intérêt social, le Code de commerce n'en donne aucune définition, bien qu'elle soit visée par les articles L. 221-4 (N° Lexbase : L5800AIN) et L. 223-18 (N° Lexbase : L2030KGB), relatifs aux pouvoirs des gérants des SNC et SARL, ainsi que par les articles L. 241-3, 4° (N° Lexbase : L9516IY4) et L. 242-6, 5° (N° Lexbase : L9515IY3), relatifs au délit d'abus de biens et de crédit de la société. Confrontés au mutisme législatif, certains auteurs lui refusent une quelconque signification juridique, tout en lui reconnaissant une utilisation judiciaire fréquente (47). D'autres membres de la doctrine se montrent favorables à une conception large de l'intérêt social ; ils l'assimilent à l'intérêt de l'entreprise, par conséquent à l'ensemble des personnes qui tirent un revenu de la société, à savoir, non seulement les associés ou les dirigeants, mais encore les salariés, les créanciers, les sous-traitants... (48). Ces auteurs dont le Professeur Dominique Schmidt (49), ne distinguent pas l'intérêt social de l'intérêt commun des associés, la société ne vivant pas seulement pour elle mais également pour ceux qui la financent. Un dernier courant doctrinal conçoit l'intérêt social comme l'intérêt de l'ensemble des associés tel qu'il se présente en particulier pour la sanction judiciaire d'un abus de majorité (50). En définitive, l'intérêt social est la "boussole" de la société (51).
Comme exemple d'atteinte à l'intérêt social, citons celui de l'associé majoritaire gérant qui administre et utilise la société comme si elle était son affaire personnelle, sans tenir compte des intérêts de l'autre associé (52), ou sans respecter les règles relatives aux assemblées et à l'information des associés (53). Plus flagrant est le cas de l'associé majoritaire qui, abusant de ses prérogatives, a imposé la réduction de l'activité sociale à des relations commerciales avec deux sociétés auxquelles il était lié et a organisé cette situation contraire à l'intérêt social pour servir ses intérêts au détriment de sa coassociée (54). Relève de ce contexte, la situation de l'associé majoritaire, également gérant, qui prend seul toutes les décisions sociales, ne régularise pas la situation malgré la constatation de la perte de la moitié du capital ainsi que les pertes supplémentaires au cours d'exercices ultérieurs (55).
La dissolution des sociétés pour mésentente entre associés - Seconde partie (N° Lexbase : N4351BW3)
(1) Cass. com., 11 février 1986, n° 84-12.337 (N° Lexbase : A3016AAX), Bull. civ. IV, n° 15 ; Rev. sociétés, 1986, p. 626, note Y. Guyon ; Bull. Joly Sociétés, 1986, p. 627, note PLC.
(2) J. Guyénot, Les huit causes communes de dissolution des sociétés civiles et commerciales [C. civ., art. 1844-7], Gaz. Pal., 1980, 2, doctr. p. 357.
(3) C. civ., art. 1847-7, 5° (N° Lexbase : L7356IZH) ; P. Canin, La mésentente entre associés, cause de dissolution judiciaire anticipée des sociétés, Dr. sociétés, janvier 1998, p. 4 ; H. Matsopoulou, La dissolution pour mésentente entre associés, Rev. sociétés, 1998, p. 21.
(4) A propos d'une SCP de notaires, Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-26.729, F-P+B (N° Lexbase : A0902KNQ), Lexbase, éd. aff., 2013, n° 356 (N° Lexbase : N9100BT9) ; BRDA, 22/2013, n° 6 ; RJDA, 4/2014, n° 339 ; Dr. sociétés, février 2014, n° 22, obs. R. Mortier ; Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 39, note E. Forget, rejet du pourvoi formé contre CA Amiens, 17 mars 2011, n° 10/01041 (N° Lexbase : A4567HDI) ; sur cet arrêt, A.-C. Deville, Retour sur la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés, RLDA janvier 2014, n° 4902 ; Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-16.323, F-D (N° Lexbase : A1142HRQ), Rev. sociétés, 2011, p. 566, note B. Saintourens, société constituée entre trois notaires.
(5) Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928, F-P+B (N° Lexbase : A5155HUH), Bull. civ. IV, n° 106 ; BRDA, 23/2011, n° 1 ; RJDA, 11/2011 n° 920 ; JCP éd. E, 2011, n° 42, 1736, note R. Marsin-Rose ; Droit des sociétés, octobre 2011, n° 167, obs. R. Mortier ; nos obs., Lexbase, éd. aff., 2011, n° 263 (N° Lexbase : N7521BSD) ; Rev. sociétés, 2012, p. 241, note C. Tabourot-Hyest, SCM constituée initialement entre deux médecins.
(6) Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-20.044, F-D (N° Lexbase : A1708MS3), RJDA, 10/2014, n° 768 ; nos obs., Lexbase, éd. aff., 2014, n° 390 (N° Lexbase : N3169BUW) ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 31 mars 2016, n° 15/13327 (N° Lexbase : A7473RAZ), BRDA, 9/2016, n° 3 ; RJDA, 7/2016, n° 538.
(7) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 12 septembre 2003, n° 2002/13335 (N° Lexbase : A6805C9W) Rev. sociétés, 2004, p. 170, obs. I. Urbain-Parléani, Dr. sociétés, 2004, n° 45, obs. J. Monnet, à propos d'une SAS réunissant quatre sociétés et ayant pour objet le fret aérien ; CA Pau, 13 décembre 2007, n° 05/03202, SAS créée entre une société et une personne physique ; CA Reims, 9 avril 2013, n° 11/02807 (N° Lexbase : A8488KBY), RJDA 2013, n° 631.
(8) Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.761, F-D (N° Lexbase : A3521IUX) ; CA Pau, 13 mars 2008, n° 04/01496, Dr. sociétés, 2008, n° 220, obs. M.-L. Coquelet, couple marié et leur fils aîné ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 13 juin 2006, n° 05/13608 (N° Lexbase : A5687DR3), concubins et leur fille commune ; CA Versailles, 15 mars 2007, n° 06/03721 (N° Lexbase : A3295ERH), RJDA, 2008, n° 279, couple marié, avec leurs enfants communs et les enfants d'une première union ; CA Lyon, 1er décembre 2005, n° 04/03968, père et fils ; CA Bastia, 16 février 2011, n° 09/00223 (N° Lexbase : A2783GXD), deux soeurs et leurs époux respectifs.
(9) CA Pau, 23 janvier 2006, n° 04/04044.
(10) CA Toulouse, 5 mars 2008, n° 06/02069 (N° Lexbase : A6578G87).
(11) CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 janvier 2016, n° 14/24537 (N° Lexbase : A4791N3T), RJDA, 3/2016, n° 196 ; CA Paris, 31 mars 2016, n° 15/13327, préc., note 6 ; Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-20.044, préc., note 6, divorce des associés fondateurs d'une SCI, mais rejet de la demande de dissolution.
(12) Cass. civ. 3, 5 mai 2015, n° 14-13.060, F-D (N° Lexbase : A7140NHW), Rev. sociétés, 2015, p. 460, obs. S. Prévost ; Bull. Joly Sociétés, 2015, p. 478, note A. Cerati-Gauthier.
(12) E. Schaeffer, Des causes d'ordre public de dissolution des sociétés, inDix ans de conférences d'agrégation, Etudes de droit commercial offertes à J. Hamel, p. 227.
(14) Cass. com., 23 janvier 1950, D., 1950, jur. p. 300 ; Cass. com., 12 juin 1961, n° 58-12.517 (N° Lexbase : A6202CEG), Gaz. Pal., 1961, II, p. 176, D., 1961, jurispr. p. 661, S. 1962, p. 121, note Autesserre, selon lequel c'est à bon droit que les juges du fond déclarent une société dissoute, nonobstant la clause des statuts prévoyant une procédure spéciale pour aboutir à la dissolution amiable de la société ; CA Agen, 4 juillet 2011, n° 10/00713 (N° Lexbase : A5425HWT), RJDA, 2012, n° 919, Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 43, note F.-X. Lucas, pour qui les dispositions statutaires relatives au retrait d'un associé ne sauraient priver les autres associés du droit d'ordre public de demander la dissolution de la société.
(15) Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813 (N° Lexbase : A9395ABL), Rev. sociétés, 1996, p. 554, note D. Bureau ; RTDCiv., 1996, p. 897, obs. J. Mestre ; Dr. sociétés, 1996, n° 96, obs. Th. Bonneau ; JCP éd. E, 1996, II, 831, note Y. Paclot ; D., 1997, p. 133, note Th. Langlès, à propos d'une SNC.
(16) T. com. Poitiers, 30 juin 1975, RTDCom., 1976, p. 373, n° 10, obs. C. Champaud ; CA Paris, 10 novembre 1964, JCP éd. G, 1965, II, 14133, note J. R. ; CA Rouen, 8 février 1974, Rev. sociétés, 1974, p. 507, note R. Rodière ; CA Reims, 24 avril 1989, Gaz. Pal., 1989, 2, somm. p. 431, note P. de Fontbressin, RTDCom., 1989, p. 683, n° 8, obs. Y. Reinhard, Rev. sociétés, 1990, p. 77, obs. Y. G., LPA, 31 mai 1991, n° 65, p. 26, note S. Majerowicz, J.-P. Storck, La continuation d'une société par l'élimination d'un associé, Rev. sociétés, 1982, p. 233, J.-M. de Bermond de Vaulx, La mésentente entre associés pourrait-elle devenir un juste motif d'exclusion d'un associé d'une société ?, JCP éd. E, 1990, II, 15921
(17) J.-J. Daigre, L'exclusion d'un associé en réponse à une demande de dissolution, Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 576.
(18) CA Aix-en-Provence, 26 juin 1984, D., 1985, jurispr. p. 372, note J. Mestre.
(19) Cass. com., 3 juin 1966, Bull. civ. III, n° 282.
(20) CA Paris, 5 juillet 1988, Bull. Joly Sociétés, 1988, p. 674, durée de dix ans, en l'espèce.
(21) Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-14.786, F-D (N° Lexbase : A4643DDC), RJDA, 1/2005, n° 39, 1ère esp., Dr. sociétés, 2005, n° 35, obs. F.-X. Lucas, soulignant le monopole d'action de l'associé et déniant corrélativement le droit d'agir au syndic de la liquidation des biens d'un associé ; CA Rouen, 14 avril 2004, RJDA, 2005, n° 39, 2ème esp., selon lequel le juge ne peut autoriser un créancier à agir, même en exerçant l'action oblique ; CA Orléans, 22 septembre 2005, n° 04/2603 (N° Lexbase : A4782DNG), RJDA, 1/2006, n° 31 ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 228, note M.-N. Legrand, irrecevabilité de l'action en dissolution exercée par le liquidateur judiciaire d'un associé de SCI ; contra, Cass. civ. 1, 20 octobre 1965, n° 63-12.258 (N° Lexbase : A6203CEH), Bull. civ. I, n° 562 ; Cass. com., 22 juin 1970, n° 68-11.340 (N° Lexbase : A5670CIT), Bull. civ. IV, n° 215, admettant que les créanciers sociaux pouvaient demander la dissolution judiciaire pour justes motifs.
(22) T. com. Versailles, 18 janvier 1967, RTDCom., 1967, p. 700, n° 3, obs. C. Champaud ; Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-14.749, F-D (N° Lexbase : A4636DEG), RJDA, 2005, n° 391, approuvant la cour d'appel d'Orléans d'avoir condamné à des dommages-intérêts à l'égard des associés et de la société, l'associé demandeur qui a pris l'initiative de refuser les tâches lui ayant été attribuées par les statuts, qui n'a recherché aucune entente avec ses co-associés et a eu un comportement excessif.
(23) Espèces dans lesquelles l'abus de droit n'a pas été mis en évidence, Cass. com., 13 février 1996, n° 93-16.238 (N° Lexbase : A1212ABI), Bull. civ. IV, n° 49, BRDA, 5/1996, p. 3, RJDA, 1996, n° 641, Rev. sociétés, 1996, p. 563, note J. Honorat, Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 498, note J.-J. Daigre, Dr. sociétés, 1996, n° 95, obs. Th. Bonneau, JCP éd. E, 1996, II, 831, note Y. Paclot, D., 1997, p. 108, nos obs., Cass. civ. 1, 9 juin 1993, n° 91-18.241 (N° Lexbase : A3724ACW), Bull. civ. I, n° 215, Bull. Joly Sociétés, 1993, p. 921, note P. Le Cannu.
(24) Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-12.749 (N° Lexbase : A7639ABK), Bull. civ. I, n° 299 ; BRDA, 15-16/1995, p. 5 ; RJDA, 1995, n° 1100 ; Dr. sociétés, 1995, n° 206, obs. Th. Bonneau ; Defrénois 1996, p. 660, obs. J. Honorat.
(25) CA Pau, 13 mars 2008, n° 04/01496, préc., note 8.
(26) C. com., art. R. 210-15 (N° Lexbase : L0080HZY).
(27) CA Paris, 28 octobre 1987, Bull. Joly Sociétés, 1987, p. 858 ; RTDCom., 1988, p. 247, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.
(28) CA Colmar, 21 septembre 1993, RJ com., 1994, p. 154, note C. Jarrosson ; Rev. sociétés, p. 336, obs. Y. Guyon ; pour une étude générale, D. Cohen, Arbitrage et société, LGDJ 1993.
(29) Cass. com., 30 janvier 1967, JCP éd. G. 1967, II, 15215, note P. L., RTDCom., 1967, p. 483, obs. Boitard, RTDCom., 1968, p. 361, obs. C. Champaud ; v. aussi, Cass. civ. 1, 18 juillet 1995, n° 93-19.449 (N° Lexbase : A6135ABT), Bull. civ. I, n° 320, RJDA, 1995, n° 1116, D. Affaires, 1995, n° 3, p. 72, Bull. Joly Sociétés 1995, p. 981, note B. Saintourens, JCP éd. E, 1995, I, 505, n° 4, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, qui signale que l'article 1844-7, 5° reconnaît aux associés "la prérogative générale et d'ordre public de solliciter la dissolution de la société pour mésentente".
(30) Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-16.328, F-D (N° Lexbase : A8750I8L), RJDA, 11/2013, n° 964.
(31) Pour une étude générale, I. Tchotourian, Vers une définition de l'affectio societatis lors de la constitution d'une société, LGDJ, Bibl. dr. pr., t. 522.
(32) Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.200, FS-P+B (N° Lexbase : A4595EQA) Bull. civ. I, n° 11 ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 448, 2e esp., note J. Vallansan.
(33) Cass. com., 19 février 1991, n° 89-16.590 (N° Lexbase : A8199CWL).
(34) Cass. 1re civ., 18 juillet 1995, n° 93-19.449, préc., note 29 ; 3 décembre 2008, n° 07-13.043, FS-D (N° Lexbase : A5147EBA) "existence d'une volonté commune des époux de s'associer sur un pied d'égalité en partageant les bénéfices et les pertes".
(35) CA Paris, 16ème ch., sect. A, 10 mars 2004, n° 02/11747 (N° Lexbase : A6652DCD), RJDA, 8-9/2004, n° 1002.
(36) TGI Paris, 14 mars 1973, Gaz. Pal. 1973, II, p. 973.
(37) Cass. civ. 3, 8 janvier 1975, n° 73-13.635 (N° Lexbase : A8787AHW), Bull. civ. III, n° 2, Rev. sociétés, 1976, p. 301, note I. Balensi ; Cass. civ. 3, 22 juin 1976, n° 74-10.119 (N° Lexbase : A8194AGL), D. 1977, jur. p. 619, note P. Diener ; Cass. civ. 1, 24 octobre 1978, n° 77-13.884 (N° Lexbase : A3359AGI), Bull. civ. I, n° 118.
(38) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 5 mars 2002, n° 2001/11922 (N° Lexbase : A0857A37), RJDA, 7/2002, n° 770.
(39) CA Paris, 12 septembre 2003, préc., note 7 ; Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.753, F-D (N° Lexbase : A7441EIG), RTDCom., 2009, p. 2009, p. 755, obs. C. Champaud et D. Danet, RJDA, 2010, n° 37.
(40) Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-15.459, FS-P+B (N° Lexbase : A1735HDM), BRDA 8/2011, n° 9, RJDA, 6/2011, n° 541, Dr. sociétés, 2011, n° 106, obs. M.-L. Coquelet, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 471, note F.-X. Lucas, sur cet arrêt, Ch. Lebel, Caractéristique de la mésentente, cause de dissolution judiciaire de la société, RLDA, juin 2011, n° 3468 ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 juillet 2007, n° 05/23460 (N° Lexbase : A2233DYD), RJDA, 8-9/2008, n° 919 ; contra, CA Versailles, 7 décembre 1995, Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 308, selon lequel la disparition de l'affectio societatis ne peut que nuire au bon fonctionnement de la société ; v. aussi, Cass. civ. 3, 6 septembre 2011, n° 10-23.511, F-D (N° Lexbase : A5382HXM), Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 221, note J.-P. Garçon ; Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-22.077, F-D (N° Lexbase : A0734NYT), Rev. sociétés, 2016, p. 158, note P. Pisoni, disparition d'affectio societatis entre les associés ex concubins, aucune décision collective ne pouvant être prise, même pour statuer sur le sort de la société qui n'avait plus d'activité ; Cass. com., 23 juin 2015, n°14-16.065, F-D (N° Lexbase : A9817NL8), BRDA, 14/2015, n° 5, grave mésentente entre les associés d'une société civile de moyens qui a créé un climat très conflictuel entre les associés, excluant tout affectio societatis, et a abouti à la paralysie du fonctionnement de la société ; CA Paris, 12 septembre 2003, préc., note 7, pour qui "la mésentente entre associés qui fonde la demande de dissolution de la société, n'étant pas déniée, une telle situation de disparition de l'affectio societatis ne peut avoir pour conséquence que la dissolution de la société".
(41) CA Versailles, 19 janvier 1989, Bull. Joly Sociétés, 1989, p. 327, dans un cas où la société est cependant bénéficiaire.
(42) Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-14.749, F-D (N° Lexbase : A4636DEG), Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 525, note J.-J. Daigre.
(43) Cass. civ. 3, 5 mai 2015, n° 14-13.060, préc., note 12, rejet du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2013 qui a refusé de dissoudre une SCI familiale, au motif qu'une simple opposition de l'associée minoritaire, n'entraînant pas la paralysie des sociétés et ne compromettant pas leur intérêt social, de justes motifs de dissolution ou de révocation du gérant n'étaient pas démontrés.
(44) CA Agen, 4 juillet 2011, n° 10/00713 (N° Lexbase : A5425HWT), BRDA, 17/2011, n° 4 ; v. aussi, CA Versailles, 2 octobre 2007, n° 06/555, RJDA 12/2008, n° 1264, 2ème esp.
(45) Pour les études les plus récentes, D. Poracchia, Le rôle de l'intérêt social, Rev. sociétés, 2000, p. 223 ; C. Bailly-Masson, L'intérêt social, une notion fondamentale, LPA, 9 novembre 2000, n° 224, p. 6 ; B. Delecourt, L'intérêt social thèse Lille II, 2001 ; B. Dupuis, La notion d'intérêt social, thèse Paris XIII, 2001 ; S. Zeindenberg, L'intérêt social. L'étude du particularisme du contrat de société, thèse Bordeaux IV, 2000 ; A. Couret, Le désintérêt social, Mélanges P. Bézard p. 63, LPA et Montchrestien 2002 ; A. Constantin, L'intérêt social : quel intérêt ? Mélanges B. Mercadal, p. 315, F. Lefebvre 2002 ; G. Goffaux-Callebaut, La définition de l'intérêt social, RTDCom., 2004, p. 35 ; B. Basuyaux, L'intérêt social, une notion aux contours aléatoires qui conduit à des situations paradoxales, LPA, 6 janvier 2005, n° 4, p. 3 ; M.-A Mouthieu-Njandeu, L'intérêt social en droit des sociétés, L'Harmattan, 2009 ; I. Tchotourian, L'intérêt social en droit des sociétés, Rev. sociétés, 2009, p. 735 ; D. Martin et G. Buge, L'intérêt social dans le contentieux des ordonnances sur requêtes en référé et en la forme des référés, RTDCom., 2010, p. 481 ; D. Porachia et D. Martin, Regard sur l'intérêt social, Rev. sociétés, 2012, p. 475.
(46) Pour des références judiciaires récentes à l'intérêt social, Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438, F-D (N° Lexbase : A8873HZN), Rev. sociétés, 2012, p. 238, note A. Viandier ; Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.562, F-D (N° Lexbase : A1278IBX), RJDA 2012, n° 413 ; Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948, FS-P+B (N° Lexbase : A7475ISN), Bull. civ. III, n° 121, Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 831, note D. Poracchia ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 5 septembre 2013, n° 11/08180 (N° Lexbase : A4549KKP), RJDA, 2014, n° 39.
(47) G. Sousi, L'intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, p. 352, thèse Lyon 1974, pour qui l'intérêt social est une "notion irritante" ; J. Schapira, L'intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, RTDCom., 1971, p. 958, pour qui l'intérêt social est un "concept trop fluide pour être codifié".
(48) J. Paillusseau, La société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise, p. 200, Sirey 1957 ; M. Despax, L'entreprise et le droit, LGDJ 1957, Bibl. dr. pr. n° 92, pour qui "l'intérêt de la société n'est en réalité que l'intérêt de l'entreprise".
(49) D. Schmidt, Les conflits d'intérêts dans les sociétés anonymes, n° 4, éd. Joly, 2004, 2ème éd.
(50) Cass. com., 21 janvier 1970, n° 68-11.085 (N° Lexbase : A6545AGI), JCP éd. G, 1970, II, 16541, note B. Oppetit, censurant CA Rennes, 23 février 1969, JCP éd. G, 1969, II, 16122, note J. Paillusseau et R. Contin ; v. aussi, Ph. Goutay et F. Danos, De l'abus de la notion d'intérêt social, D. Affaires, 1997, chron. p. 877.
(51) A. Pirovano, La "boussole" de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l'entreprise, D., 1997, chron. p. 99.
(52) CA Paris, 26 janvier 1996, Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 311.
(53) CA Versailles, 18 mai 1995, n° 94/9793 (N° Lexbase : A3500C9I), Bull. Joly Sociétés, 1995, p. 869, note J.-J. Daigre.
(54) Cass. com., 18 mai 1982, n° 80-12.209, n° 80-12.209 (N° Lexbase : A1634AGM), Rev. sociétés, 1982, p. 804, note P. Le Cannu.
(55) CA Paris, 12 novembre 1985, BRDA, 5/1986, p. 8.
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