La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale au sens de la Directive 2005/29 (
N° Lexbase : L5072G9Q), dès lors qu'une telle offre n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas le comportement économique des consommateurs. Par ailleurs l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15
N° Lexbase : A1007RZC) qui avait alors été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.437, FS-P+B
N° Lexbase : A5227NL8). La Cour relève ainsi, tout d'abord, que la vente d'ordinateurs équipés est susceptible de répondre aux exigences de la diligence professionnelle, compte tenu du fait que (i) la vente par Sony d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes importante des consommateurs qui préfèrent l'acquisition d'un ordinateur ainsi équipé et d'utilisation immédiate à l'acquisition séparée d'un ordinateur et de logiciels, (ii) avant de procéder à l'achat de l'ordinateur, le consommateur a été dûment informé par l'intermédiaire du revendeur de l'existence des logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et (iii), après l'achat, lors de la première utilisation de l'ordinateur, le fabricant a offert au consommateur la possibilité de souscrire au CLUF ou d'obtenir la révocation de la vente. Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier ce point. Ensuite, tout en rappelant que les informations fournies, avant la conclusion d'un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences d'une telle conclusion sont d'une importance fondamentale pour les consommateurs, la Cour indique que la juridiction nationale devra déterminer si, dans le cas où un consommateur est informé avant l'achat que le modèle d'ordinateur n'est pas commercialisé sans logiciels préinstallés et est ainsi libre de choisir un modèle d'ordinateur d'une autre marque pourvu de caractéristiques techniques comparables et vendu sans logiciels, l'aptitude de ce consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise. S'agissant de la seconde question, la Cour estime que, dans le cadre d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Le prix de chacun de ces logiciels ne constituant ainsi pas une information substantielle, l'absence d'indication du prix des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
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