La lettre juridique n°668 du 15 septembre 2016 : Avocats/Publicité

[Brèves] Non-conformité des mentions (domaines du droit, valeurs et qualités des avocats) apposées sur la vitrine d'un cabinet

Réf. : CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 (N° Lexbase : A1503RZP), n° 16/02220 (N° Lexbase : A1547RZC), n° 16/02222 (N° Lexbase : A1268RZY), n° 16/02223 (N° Lexbase : A1132RZX)

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[Brèves] Non-conformité des mentions (domaines du droit, valeurs et qualités des avocats) apposées sur la vitrine d'un cabinet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391131-breves-nonconformite-des-mentions-domaines-du-droit-valeurs-et-qualites-des-avocats-apposees-sur-la-
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le 28 Septembre 2016

Doivent être retirées de la vitrine d'un cabinet d'avocats les mentions se rapportant clairement, d'une part, à des domaines du droit, et, d'autre part, à des valeurs et qualités (légalité, proximité, sécurité, juridique, réactivité, accessibilité) dont on comprend qu'elles seraient incarnées par les avocats qui composent le cabinet, alors qu'aucun des avocats membres de la structure n'était titulaire d'une mention de spécialité. Telle est la solution d'une série d'arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen, le 7 septembre 2016 (CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 16/02218 N° Lexbase : A1503RZP, n° 16/02220 N° Lexbase : A1547RZC, n° 16/02222 N° Lexbase : A1268RZY, n° 16/02223 N° Lexbase : A1132RZX). La cour rappelle, d'abord, que la publicité permet de diffuser des éléments distinctifs de l'avocat par l'intermédiaire d'un médium auprès d'un vaste public. L'information professionnelle s'inscrit dans un champ différent ; plaque professionnelle, carte de visite ou correspondance sont destinées à un public restreint, chaland ou client et sont soumises aux mêmes dispositions. En ce sens, les affichages litigieux (bandeaux en façade ou mentions sur les vitrines) s'apparentent à de l'information professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information "statique", sur les lieux mêmes où se situe le cabinet, visibles du seul passant ou du client qui rejoint le cabinet à l'adresse qu'il connaît. Leur conformité aux principes essentiels de la profession et à la réglementation issue du RIN est examinée au regard des dispositions visant la plaque professionnelle (10.6.2 N° Lexbase : L4063IP8) de laquelle, par leur position et situation géographique, ils se rapprochent incontestablement. Ensuite, au titre de l'article 10.2 du RIN, sont prohibées les mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue de sorte que les valeurs et qualités revendiquées, qui ont vocation à être incarnées par tout représentant de la profession, ne peuvent faire l'objet d'une forme d'appropriation susceptible d'induire le public en erreur sur une spécificité qui n'en est pas une. Et, au titre de l'article 10.6 du RIN, ne sont autorisées que les mentions de spécialisations régulièrement obtenues à l'exclusion des domaines d'activités. Or, aucun des avocats membres de la structure n'était titulaire d'une mention de spécialité. Les autres mentions, qui ne correspondent pas à la définition stricte d'une spécialité, apparaissent clairement comme déterminant les domaines d'activité du droit où les membres de la structure prétendent disposer d'une capacité certaine. Ce n'est pas la question de la capacité en elle-même qui fait débat mais celle de la mention du domaine d'activité qui est expressément interdite par les dispositions susvisées. Dès lors, les mentions qui figuraient sur les vitrines du cabinet le sont en infraction avec les dispositions du RIN qui régissent la communication de la profession d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1788E7D).

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