La lettre juridique n°668 du 15 septembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Hyperlien sur un site internet vers des oeuvres protégées par le droit d'auteur et publiées sans l'autorisation de l'auteur sur un autre site internet : "communication au public" ?

Réf. : CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15 (N° Lexbase : A2149RZM)

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N4235BWR

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[Brèves] Hyperlien sur un site internet vers des oeuvres protégées par le droit d'auteur et publiées sans l'autorisation de l'auteur sur un autre site internet : "communication au public" ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391149-breves-hyperlien-sur-un-site-internet-vers-des-oeuvres-protegees-par-le-droit-dauteur-et-publiees-sa
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le 15 Septembre 2016

Le placement d'un hyperlien sur un site internet vers des oeuvres protégées par le droit d'auteur et publiées sans l'autorisation de l'auteur sur un autre site internet ne constitue pas une "communication au public" lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l'illégalité de la publication de ces oeuvres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 8 septembre 2016 (CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15 N° Lexbase : A2149RZM). Elle estime que le caractère lucratif d'une communication au public est pertinent. Elle précise que le placement d'hyperliens ne peut être exclu, par principe, de la notion de "communication au public" lorsque les oeuvres en question ont été publiées sur l'autre site sans l'autorisation du titulaire. S'agissant de cette dernière hypothèse, la Cour admet qu'il peut s'avérer difficile, notamment pour des particuliers qui souhaitent placer de tels liens, de vérifier s'il s'agit d'oeuvres protégées et, le cas échéant, si les titulaires des droits d'auteur de ces oeuvres ont autorisé leur publication sur internet. Eu égard à ces circonstances, la Cour juge que, aux fins de l'appréciation individualisée de l'existence d'une "communication au public", il convient, lorsque le placement d'un hyperlien vers une oeuvre librement disponible sur un autre site internet est effectué par une personne qui, ce faisant, ne poursuit pas un but lucratif, de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas et ne peut pas raisonnablement savoir que cette oeuvre avait été publiée sur internet sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur. En revanche, lorsqu'il est établi qu'une telle personne savait ou devait savoir que l'hyperlien qu'elle a placé donne accès à une oeuvre illégalement publiée, par exemple en raison du fait qu'elle en a été avertie par les titulaires du droit d'auteur, la fourniture de ce lien constitue une "communication au public". Il en est de même si ce lien permet aux utilisateurs de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'oeuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés. Par ailleurs, lorsque le placement d'hyperliens est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l'auteur d'un tel placement qu'il réalise les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'oeuvre concernée n'est pas illégalement publiée. Partant, il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de l'oeuvre et de l'absence éventuelle d'autorisation de publication sur internet par le titulaire du droit d'auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption ne soit pas renversée, l'acte consistant à placer un lien cliquable vers une oeuvre illégalement publiée sur internet constitue une "communication au public".

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