La lettre juridique n°668 du 15 septembre 2016 : Pénal

[Brèves] Le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé, implique un contact corporel entre l'auteur et la victime

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-83.287, FS-P+B (N° Lexbase : A5127RZW)

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le 21 Septembre 2016

Il se déduit de l'article 227-25 du Code pénal (N° Lexbase : L2395AMN) que, pour être constitué, le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé par l'une des circonstances de l'article 227-26 (N° Lexbase : L3259IQR) du même code, suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 septembre 2016 (Cass. crim., 7 septembre 2016, n° 15-83.287, FS-P+B N° Lexbase : A5127RZW). En l'espèce, après avoir constaté la prescription de l'action publique concernant des faits d'attouchements, la cour d'appel a déclaré M. N. coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur sa belle-fille, Mlle K., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité. Elle a relevé que, presque quotidiennement, son beau-père exhibait devant elle ses parties génitales et se masturbait. Les juges ont ajouté que le prévenu avait reconnu auprès de la mère de la mineure ces agissements tout en leur déniant toute connotation sexuelle. La Haute juridiction, procédant à une interprétation stricte de l'article 227-27, censure l'arrêt d'appel en ce qu'il n'a pas établi que le prévenu avait eu un contact corporel avec Mlle K., seule de nature à caractériser une atteinte sexuelle. La cour d'appel aurait dû rechercher si les agissements qu'elle retenait n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6081EXI).

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