Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'avenant dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256, FS-P+B
N° Lexbase : A5176RZQ ; voir en ce sens Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5499HU9).
Un salarié est licencié pour motif économique. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 16 septembre 2014, n° 13/02686
N° Lexbase : A5152MWQ) déclare la convention de forfait, conclue en application des accords collectifs d'entreprise, nulle et de nul effet, au motif que le dispositif conventionnel n'est pas de nature à garantir une amplitude de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles au visa des dispositions constitutionnelles et des principes généraux de l'Union européenne relatifs à la protection de la sécurité et de la santé ainsi qu'au repos des travailleurs. Il résulte de ces textes que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et en l'espèce, l'avenant répondait bien aux exigences relatives au droit à la santé et au repos (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4318EX9).
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