Devant le vide de la convention de cession d'un cabinet d'architecture, concernant le passif des honoraires d'avocat contracté précédemment par le cédant, la convention s'interprétant en faveur de celui qui contracte, en application de l'article 1162 du Code civil (
N° Lexbase : L1264ABG), il doit être considéré que ce passif n'a pas été transmis au cessionnaire ; si les parties entendaient que les risques et conséquences des contentieux en cours et ceux à venir soient pris en charge par le cessionnaire il n'aurait pas manqué de le faire figurer au contrat et ce d'autant plus que l'avocat créditeur ne conteste pas être le concubin de l'un des cédants-cessionnaires et avait déjà en charge des entiers contentieux. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 septembre 2016 (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 16/01156
N° Lexbase : A3618RZZ). Dans cette affaire, l'avocat réclamait le paiement de ses honoraires auprès du cessionnaire d'un cabinet d'architecture auquel il avait apporté son concours. Or, si, de manière générale, le cessionnaire s'obligeait à acquitter à compter du jour de l'entrée en jouissance, toutes les charges inhérentes à l'exploitation de la clientèle, et notamment les contributions, impôts, taxes, primes et cotisation d'assurance de toute nature, inhérentes à l'exploitation, la convention de cession stipulait qu'il n'existait aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre tant en demandant qu'en défendant, susceptible d'affecter l'exploitation ou la pérennité du cabinet. Il est vrai qu'à la date de signature deux contentieux étaient engagés un devant la juridiction administrative où il était demandé plus de 100 000 euros et un devant la juridiction judiciaire pour un montant supérieur à 170 000 euros. Aussi, pour la cour, les parties ont entendu exclure, au regard des circonstances, une reprise du passif des honoraires d'avocat par le cessionnaire du cabinet (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4931E4E).
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