La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Social général

[Brèves] Publication de la loi "Travail"

Réf. : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) ; Cons. constit., décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 (N° Lexbase : A3540RYR)

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N4021BWT

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le 01 Septembre 2016

Privée de quelques dispositions (5 sur un total de 123 articles) à la suite de la décision de conformité du Conseil constitutionnel du 4 août 2016 (Cons. constit., décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 N° Lexbase : A3540RYR ; décision commentée dans Lexbase, éd. soc., n° 666 du 1er septembre par Ch. Radé), la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016. La loi s'articule autour des sept titres suivants : refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective ; favoriser une culture du dialogue et de la négociation ; sécuriser les parcours et construire les bases d'un modèle social à l'ère du numérique ; favoriser l'emploi ; moderniser la médicine du travail ; renforcer la lutte contre le détachement illégal et un titre portant diverses dispositions (voir le numéro spécial sur le projet de loi, Lexbase, éd. soc., n° 650, 2016 N° Lexbase : N2213BWU et le numéro spécial, Lexbase, éd. soc., n° 666, 2016). Les Sages, dans la décision précitée, ont décidé de la censure des dispositions suivantes : le paragraphe III de l'article 39 qui modifie les règles d'utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; l'article 62 qui pérennise au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l'employeur d'assurer par décision unilatérale la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel ; l'article 65 qui permet à certaines entreprises de moins de cinquante salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ces censures s'ajoutent des réserves d'interprétation et censures partielles pour les articles 27 (droit à une indemnisation des organisations syndicales concernant la mise à disposition de locaux par les collectivités territoriales) et 64 (la prise en charge par le franchiseur des frais de fonctionnement de l'instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d'au moins trois cents salariés en France de la loi). Par ailleurs, le Conseil, dans sa décision, valide le processus d'adoption de la loi et énonce qu'aucune atteinte n'a été portée au droit d'amendement des parlementaires.

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