La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Des limites au droit à déduction de la TVA

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-332/15 (N° Lexbase : A0125RYB)

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N4095BWL

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le 08 Septembre 2016

La Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l'exercice du droit à déduction, pour autant que les principes d'équivalence et d'effectivité sont respectés, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Egalement, elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui permet à l'administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la TVA lorsqu'il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-332/15 N° Lexbase : A0125RYB). En l'espèce, l'administration fiscale italienne a constaté que le requérant, en sa qualité de représentant d'une société, n'a pas été en mesure de produire d'écritures comptables, ni de registre de TVA. Ce même contrôle a également révélé que cette société avait émis des factures pour un montant imposable à la TVA, mais que, n'ayant pas présenté la déclaration de TVA y afférente, elle avait échappé au paiement de la taxe. De plus, la société n'avait pas respecté l'obligation d'enregistrement des factures émises. Au cours de la procédure, le requérant a produit des factures émises par des entreprises tierces à l'égard de la société qui ont été acquittées, TVA comprise, mais qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité. Il soutient alors que ces factures devraient être prises en compte, conformément à la jurisprudence de la Cour relative au droit à déduction de la TVA. Toutefois, la CJUE ne lui a pas donné raison. En effet, le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Néanmoins, la possibilité d'exercer le droit à déduction sans limitation dans le temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, qui exige que la situation fiscale de l'assujetti ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause (CJUE, 8 mai 2008, aff. C-95/07 et C-96/07 N° Lexbase : A5448D8B). Ainsi, un délai de forclusion dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner le contribuable insuffisamment diligent ne saurait être considéré comme incompatible avec le droit de l'Union. Au cas présent, l'absence de dépôt de déclaration de TVA et l'absence d'enregistrement des factures émises et acquittées sont susceptibles d'empêcher l'exacte perception de la taxe et, par conséquent, de compromettre le bon fonctionnement du système commun de la TVA. Partant, le droit de l'Union n'empêche pas les Etats membres de considérer de tels manquements comme relevant d'une fraude fiscale et de refuser, dans un tel cas, le bénéfice du droit à déduction .

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