La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un régime national d'aide juridictionnelle : pas d'exonérations de TVA

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-543/14 (N° Lexbase : A0129RYG)

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N4128BWS

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[Brèves] Prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un régime national d'aide juridictionnelle : pas d'exonérations de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164914-breves-prestations-de-services-effectuees-par-les-avocats-au-profit-des-justiciables-qui-beneficient
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le 03 Septembre 2016

L'article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive 2006/112 (N° Lexbase : L7664HTZ) doit être interprété en ce sens que les prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un régime national d'aide juridictionnelle, tel que celui en cause au principal, ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-543/14 N° Lexbase : A0129RYG). Dans le cadre d'un litige opposant l'Ordre des barreaux francophones et germanophones au conseil des ministres, au sujet d'une demande d'annulation de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013 qui a mis fin à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services effectuées par les avocats dans l'exercice de leur activité habituelle, la Cour constitutionnelle de Belgique saisit la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation et la validation de la Directive 2006/112/CE. En effet, la disposition querellée a mis fin, avec effet au 1er janvier 2014, à l'exonération de TVA pour les prestations de services des avocats, que le Royaume de Belgique avait maintenue sur le fondement de la disposition transitoire de l'article 371 de la Directive 2006/112. Le taux légal de la TVA appliquée aux prestations de services des avocats s'élève à 21 % en Belgique. La juridiction de renvoi s'interrogeait sur la question de savoir si l'assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA et l'augmentation des coûts pour ces services qu'implique cet assujettissement étaient compatibles avec le droit à un recours effectif et, en particulier, avec le droit à l'assistance d'un avocat. En outre, elle se demandait si la réglementation en cause au principal était conforme au principe de l'égalité des armes, dès lors que cette augmentation des coûts ne frappe que les justiciables non assujettis ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, tandis que les justiciables assujettis ont la possibilité de déduire la TVA acquittée pour ces prestations (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

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