La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Constitutionnalité de l'exclusion du bénéfice du DIF pour les salariés licenciés pour faute lourde

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-558/559 QPC, du 29 juillet 2016 (N° Lexbase : A0695RYE)

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[Brèves] Constitutionnalité de l'exclusion du bénéfice du DIF pour les salariés licenciés pour faute lourde. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164938-brevesconstitutionnalitedelexclusiondubeneficedudifpourlessalarieslicenciespourfautelo
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le 01 Septembre 2016

Les mots "non consécutif à une faute lourde" figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du Code du travail (N° Lexbase : L9632IEH), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 27 novembre 2009 (N° Lexbase : L9345IET), sont conformes à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-558/559 QPC, du 29 juillet 2016 N° Lexbase : A0695RYE).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 31 mai 2016, n° 15-26.687, FS-P+B N° Lexbase : A2660RRX et n° 15-26.688, FS-D N° Lexbase : A2661RRY) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel juge conformes les dispositions de l'ancien article L. 6323-17 du Code du travail, qui excluaient les salariés licenciés pour faute lourde du bénéfice du droit individuel à la formation (DIF). Les Sages ont cependant fait remarquer que ces dispositions n'ouvrent la possibilité de déclencher le financement d'une action de formation que pendant la période de préavis. L'impossibilité pour le salarié licencié pour faute lourde de demander, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date d'effet de son licenciement ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de la violation du principe d'égal accès à la formation professionnelle a été jugé inopérant .

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