La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Conditions à l'application de l'exception à la faculté pour l'administration de s'abstenir du débat oral et contradictoire

Réf. : CE 9° ch., 27 juillet 2016, n° 374216, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0071RYB)

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[Brèves] Conditions à l'application de l'exception à la faculté pour l'administration de s'abstenir du débat oral et contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164936-brevesconditionsalapplicationdelexceptionalafacultepourladministrationdesabstenirdudeb
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le 06 Septembre 2016

Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Toutefois, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, l'administration obtient des pièces comptables nouvelles par l'exercice de son droit de communication, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 9° ch., 27 juillet 2016, n° 374216, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0071RYB). Au cas présent, la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la société requérante, a estimé que des attestations détaillées des versements effectués à la société au cours des exercices vérifiés, et des copies de dossiers de demandes d'aides financières de ses clients et bons de réservation qu'ils avaient délivrés, obtenues par l'administration auprès d'organismes sociaux dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'avaient pas la nature de pièces comptables et n'impliquaient donc pas la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise. En outre, les factures obtenues auprès des mêmes organismes, dont l'administration n'en avait fait qu'un usage limité, n'impliquaient pas non plus la réouverture d'un tel débat .

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