Eu égard à la position de principe adoptée par le client et au ton agressif de ses propos qu'il terminait par l'annonce de la mise en cause de la responsabilité de son avocate, il ne peut être utilement reproché à cette dernière un manquement à son devoir de conseil sur les suites à donner à la proposition de transaction formulée par la partie adverse, l'avocate n'ayant pas été mise en mesure dans ce contexte d'indiquer à son client si elle était ou non conforme à son intérêt. Le client ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le retard pris par l'avocate dans la communication de l'offre transactionnelle ; sa demande d'indemnisation doit être rejetée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 11 août 2016 (CA Bordeaux, 11 août 2016, n° 14/07436
N° Lexbase : A4855RYH). Dans cette affaire, un client engagea la responsabilité de son avocate pour ne pas lui avoir communiqué dans les temps une offre transactionnelle de la partie adverse, relative à l'illégalité d'une clause de non concurrence. Ce client avait dû de ce fait recourir à un emprunt par manque de liquidités. La cour retient que l'avocate qui a adressé par courriel, à son client, la proposition de transaction, sans s'assurer de sa réception, a fait preuve de négligence, il est démontré au cours de l'instance que le client ne souhaitait pas, de toute manière, accepter, à la même époque, l'offre transactionnelle. La cour précise, en outre, que les relations conflictuelles entre le client et son avocate ne permettaient pas à cette dernière d'accomplir sereinement sa mission de conseil. Rien ne démontrait que la situation financière du client l'aurait nécessairement conduit à accepter la proposition de son ancien employeur qu'il a rejetée quelques mois plus tard de façon catégorique sans aucune explication, alors qu'il pouvait encore en discuter et faire éventuellement une contre-offre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4813ETG).
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