Le Quotidien du 3 janvier 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques et compétence juridictionnelle : caractérisation de la commission d'actes de contrefaçon sur le territoire français ayant pour support technique le réseau internet

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-16.811, FS-P+B (N° Lexbase : A9058GMG)

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le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant un fabriquant français, titulaire de marques, à des sociétés étrangères qu'il a assignées, notamment pour contrefaçon dans la mesure où l'interrogation de certains moteurs de recherche, à partir de mots-clés reprenant certaines de ses marques avec parfois des fautes d'orthographe, générait l'apparition d'annonces publicitaires renvoyant les internautes vers les sites internet, propriété des sociétés étrangères, sur lesquels des objets étaient proposés à la vente (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-16.811, FS-P+B N° Lexbase : A9058GMG). La Cour constate que par la saisie de divers mots-clés reprenant certaines des marques de la société, l'internaute est orienté sur une plate-forme puis sur des sites internet sur lesquels sont présentées des annonces d'enchères rédigées en français pour des produits de maroquinerie avec un prix en euros ou dans une conversion du prix en euros, ces annonces émanant de divers vendeurs s'engageant à livrer les produits en France et ces sites de ventes aux enchères étant gérés par les sociétés étrangères en cause. Il s'en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer des produits de maroquinerie sur les divers sites de vente aux enchères. Par conséquent, la cour d'appel (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 22 mai 2009, n° 07/21918 N° Lexbase : A3918EKC), qui n'a pas retenu que les sociétés vendaient des produits de maroquinerie, ayant constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société titulaire des marques dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés étrangères, que ceux-ci visaient les internautes français et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises. Par ailleurs, l'ensemble des constatations des huissiers a été réalisé en France, à Paris, et la cour d'appel a fait ressortir qu'un internaute français de compétence moyenne était, lors de la saisie de divers mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site relevant de la société américaine et a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à cette dernière.

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