Aux termes de l'article 784, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7022H79), l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de cette cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture (v. Cass. civ. 2, 4 juin 1975, n° 74-10.438
N° Lexbase : A0430CGZ). Toutefois, ils doivent caractériser la cause grave révélée depuis la date de l'ordonnance (Cass. civ. 1, 10 mai 2000, n° 97-18.075
N° Lexbase : A8760CQI). En l'espèce, pour refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel de Basse-Terre se borne à relever qu'il ressort des articles 783 (
N° Lexbase : L7021H78) et 784 du Code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de cette ordonnance si cette intervention n'est pas contestée. Or, en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B
N° Lexbase : A2451GN4).
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