Selon l'article 3, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1980 (
N° Lexbase : L0548HI7), les honoraires de l'avoué sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le premier président d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par une société contre une ordonnance de taxe car, à défaut d'accord trouvé sous le contrôle de la chambre de discipline, il incombe à ce magistrat de statuer, en application des articles 720 (
N° Lexbase : L6927H7P) et 721 (
N° Lexbase : L3329ABW) du Code de procédure civile, sur la demande dont il est saisi, à savoir une demande tendant à fixer les honoraires d'un avoué. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-68.000, F-P+B
N° Lexbase : A6888GNG).
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