Le Quotidien du 24 juin 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Suspension du paiement des cotisations exigibles antérieurement à la procédure de redressement judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.231, F-P+B (N° Lexbase : A5631RTQ)

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le 28 Juin 2016

Au regard de l'article L. 622-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7285IZT), le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0841IZ8). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.231, F-P+B N° Lexbase : A5631RTQ).
En l'espèce, le 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H.. Au cours de la période, la société, en vue du renouvellement d'un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l'URSSAF, la délivrance de l'attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement. L'URSSAF lui ayant adressé, le 18 novembre 2013, un document précisant : "cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale", la société a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la délivrance, sous astreinte, d'une attestation conforme aux prescriptions de ce texte. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 14/05588 N° Lexbase : A0658NHT) accéda à sa demande en retenant qu'il est constant qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société ne s'était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d'exigibilité initiale, mais que celles-ci n'étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s'acquitter de cette dette. L'URSSAF forma alors un pourvoi.
En vain, en énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'organisme (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR et N° Lexbase : E4501AUA).

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