Le Quotidien du 9 décembre 2010 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Neuf mois d'interdiction d'exercer assortie du sursis pour un avocat négligent

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10/03586 (N° Lexbase : A2428GMU)

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le 03 Mars 2011

Le 25 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé un arrêté du conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, en date du 2 février 2010, par lequel Maître S. s'est vue infligée neuf mois d'interdiction d'exercer assortie du sursis (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10/03586 N° Lexbase : A2428GMU). Selon le conseil, Mme S. s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, de manquement aux obligations financières édictées par l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, de non-respect des engagements pris devant la commission de déontologie, de manquement aux obligations de loyauté édictées à l'article 1-3 du Règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), de non réponse aux délégués du Bâtonnier, de non comparution devant la Commission de Déontologie. Elle a en conséquence violé les dispositions des articles 1-3 du RIN et P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris. La cour d'appel, quant à elle, a relevé l'attitude négligente de l'intéressée, qui bien qu'ayant prêté serment en 1989, n'adresse pas méthodiquement la copie de ses envois, ne prend pas la peine de se présenter personnellement à une convocation pourtant de nature disciplinaire et trouve normal de donner ou de faire donner par un conseil des explications verbales non appuyées de justificatifs écrits, éléments que ses interlocuteurs sont censés non seulement tenir pour exacts mais éventuellement se charger eux-mêmes d'instruire à sa place. Les juges du fond ont également relevé que Maître S. reconnaissait des retards et une certaine négligence. Ils en ont déduit que les manquements reprochés étaient établis et que la sanction modérée prononcée à son encontre était justifiée.

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