Le Quotidien du 9 décembre 2010 : Commercial

[Brèves] Conformité à la constitution de la non-rétroactivité de l'assouplissement des dispositions sur la revente à perte

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010 (N° Lexbase : A4388GMH)

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[Brèves] Conformité à la constitution de la non-rétroactivité de l'assouplissement des dispositions sur la revente à perte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235712-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-nonretroactivite-de-lassouplissement-des-dispositions-sur-
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le 04 Janvier 2011

L'article 47 de la loi du 2 août 2005 (loi n° 2005-882, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK) a assoupli les dispositions relatives à la revente à perte en permettant, notamment, d'inclure dans le seuil de revente à perte une partie du montant des "marges arrière" (C. com., art. L. 442-2 N° Lexbase : L5731H97). Néanmoins, le IV de ce texte prévoit que, par dérogation aux articles 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) et 112-4 (N° Lexbase : L2044AMN) du Code pénal, l'infraction de revente à perte commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission. Or, selon les requérants, ces dispositions ont pour effet d'exclure l'application immédiate, même aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions pénales plus douces et seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel déclare, au contraire, dans une décision du 3 décembre 2010 que les dispositions litigieuses ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2010-74 QPC, du 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4388GMH). Il rappelle que, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Or, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-2 du Code de commerce punit "le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif" et les paragraphes I à III de l'article 47 précité prévoient de nouvelles modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte. Aussi, la précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique antérieure résultant notamment de la loi du 1er juillet 1996 (loi n° 96-588 N° Lexbase : L0102BIM), de sorte qu'en écartant l'application immédiate des paragraphes I à III de l'article 47, le paragraphe IV du même article n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

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