Par un arrêt en date du 30 novembre 2010, la CEDH décide, à l'unanimité, que ne constitue pas une violation de l'article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, combiné avec l'article 14 (
N° Lexbase : L4747AQU), portant interdiction de la discrimination, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la décision de restriction à une transsexuelle du droit de visite à son fils de six ans, cette décision n'étant pas le résultat d'une discrimination fondée sur la transsexualité de la requérante mais reposant sur l'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH, 30 novembre 2010, Req. 35159/09
N° Lexbase : A2003GM7). En l'espèce, la requérante espagnole était une transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin. Avant son changement de sexe, elle avait eu un enfant, avec la mère duquel elle s'était séparée, et dont le droit de garde avait été attribué à la mère. La requérante se plaignait des restrictions décidées par le juge à son droit de visite à son fils, au motif que son instabilité émotionnelle, à la suite de son changement de sexe, était susceptible de perturber son fils alors âgé de six ans. Elle contestait le fait que sa transsexualité avait pesé de manière déterminante dans la décision judiciaire de restreindre le régime de visites à son fils. Pour débouter la requérante et rejeter l'argument tiré d'une violation de l'article 8 de la CESDH, combiné avec l'article 14, la Cour a, d'abord, relevé que c'est lorsqu'elles avaient eu connaissance de l'instabilité émotionnelle de la requérante, que les juridictions espagnoles avaient adopté un régime de visites moins favorable à la requérante que celui établi dans la convention de séparation de corps. La Cour a souligné ensuite que, bien qu'il n'était pas question dans cette affaire d'orientation sexuelle, la transsexualité était une notion couverte par l'article 14 qui renferme une liste non exhaustive de motifs de discrimination. Si le trouble émotionnel n'était pas une raison suffisante pour restreindre les visites, le motif déterminant à cette restriction était un risque de porter préjudice à l'intégrité psychique et au développement de la personnalité de l'enfant. En outre l'instabilité émotionnelle de la requérante avait été constatée par une expertise psychologique que le requérante avait eu l'occasion de contester. Le juge, au lieu de suspendre le droit de visite, avait adopté un régime évolutif, un rapport lui étant remis tous les deux mois pour un suivi de la situation. De trois heures par semaine une fois tous les quinze jours sous le contrôle de professionnels, les visites furent élargies, finalement à un samedi et un dimanche sur deux pendant huit heures à chaque fois. C'est donc l'intérêt supérieur de l'enfant et non la transsexualité de la requérante qui avait primé dans cette décision, en vue de permettre au mineur de s'habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur.
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