La loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, de telle sorte que le suicide de l'agent commercial ne peut exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-17.167, F-P+B
N° Lexbase : A7537GLQ). En l'espèce, les ayants droit d'un agent commercial avait assigné le société mandante du
de cujus en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial. La société condamnée en appel (CA Grenoble, 24 septembre 2009, n° 08/04426
N° Lexbase : A0503E4E), a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au soutien de celui-ci, d'une part, que le suicide constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5661AII), ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code (
N° Lexbase : L5660AIH), et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que les ayants droit de l'agent bénéficient d'un "droit propre à réparation" quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.
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