Le Quotidien du 1 décembre 2010 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de la SCNF en cas de dommages causés à des véhicules transportés par voie ferroviaire

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.823, F-P+B (N° Lexbase : A5887GKA)

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le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 16 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu la responsabilité in solidum d'un commissionnaire, d'un commissionnaire intermédiaire et de la SNCF en raison des dommages causés à des véhicules transportés par voie ferroviaire (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.823, F-P+B N° Lexbase : A5887GKA). En l'espèce, une société de construction automobile a confié à la société C., commissionnaire, l'organisation du transport, depuis ses sites de Douai et Maubeuge, de véhicules destinés à être commercialisés. La société C. a confié l'organisation de ces transports à la société S., commissionnaire intermédiaire, qui a signé divers contrats de transport avec la SNCF pour effectuer le transfert des véhicules depuis Douai et Maubeuge jusqu'à Le Boulou. Les wagons chargés des véhicules pris en charge entre les 21 et 30 juillet 2004 sont restés stationnés en gare de triage de Nîmes, où des véhicules ont été endommagés par leur exposition à un orage de grêle le 3 août 2004. Le constructeur automobile et ses assureurs ont alors assigné les société C., S. et la SNCF aux fins de les voir condamner à payer au constructeur la somme de 23 000 euros en indemnisation de la franchise restée à sa charge, et aux assureurs la somme de 350 987 euros sur le fondement d'une quittance subrogative. La société C. a appelé la société S. et la SNCF en garantie, la société S. appelant la SNCF aux mêmes fins. Par un arrêt du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Versailles a condamné la SNCF solidairement avec les sociétés C. et S. à payer une certaine somme aux assureurs et au constructeur. La SNCF est également condamnée in solidum avec la société C. à garantir la société S. et condamnée à garantir la société C.. Cette solution est approuvée par la Cour de cassation. En effet, les sociétés C. et S. et la SNCF avaient conclu un accord après-vente européen avec stipulation de ce que le chemin de fer participait à raison de cinquante pour cent du coût des dommages. Or, la SNCF ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de limitation de responsabilité qu'en l'absence d'une faute lourde dans l'exécution de sa mission, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, puisque malgré les bulletins météorologiques la SNCF n'avait pris aucune initiative pour éviter le dommage.

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