Il convient pour la cour d'appel de vérifier si la procédure de rupture, en cas de licenciement pour faute grave, a été mise en oeuvre dans un délai restreint. Telle est la solution de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R
N° Lexbase : A7544GLY).
Dans cette affaire, Mme X a été licenciée pour faute grave le 12 août 2005. La cour d'appel de Toulouse, "
après avoir constatée que le grief selon lequel la salariée, veilleuse de nuit, avait administré à des pensionnaires des médicaments sans prescription médicale, était établi", l'employeur ayant été informé des faits reprochés entre le 16 juin et le 7 juillet 2005, soit à l'intérieur du délai de prescription de deux mois précédant le début de la procédure disciplinaire, a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave. Mais, au regard des articles L. 1234-1 (
N° Lexbase : L1300H9Z) et L. 1234-5 (
N° Lexbase : L1307H9B) du Code du travail, la mise en oeuvre de la rupture du contrat doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La cour d'appel, n'ayant pas vérifié, "
comme elle y était invitée, si la procédure avait été mise en oeuvre dans un délai restreint", n'a pas donné de base légale à sa décision (sur la prescription de la faute et de la sanction disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).
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