Le Conseil d'Etat précise les conditions de contestation de l'attribution de l'exploitation d'un service public d'une plage dans deux arrêts rendus le 24 novembre 2010. Dans la première affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 335703, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4385GLY), l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 7 décembre 2009, n° 07MA04861
N° Lexbase : A2208ER9) a confirmé l'annulation de la décision de la commission des délégations de service public d'une commune refusant l'admission de la candidature de M. X à présenter une offre pour l'attribution de lots de plage en vue de l'exploitation du service public des bains de mer. La commission, mentionnée à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3849HWH), peut légalement prendre en compte, au titre de l'appréciation de l'aptitude d'un candidat à assurer la continuité du service public, celle qu'il a manifesté dans le cadre d'une précédente délégation, à condition de prendre, également, en considération tout autre élément du dossier produit par le candidat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du lot n° 6 de la plage par M. X avait provoqué d'importants troubles de voisinage et nuisances. L'exploitant n'y a pas remédié en dépit de nombreuses demandes et actions engagées pour les faire cesser, et a poursuivi l'exploitation de son établissement construit sur le domaine public longtemps après l'expiration de sa délégation. La commission des délégations de service public a donc pu légalement se fonder sur ces éléments, sans entacher sa décision d'inexactitudes matérielles, ni d'erreur manifeste d'appréciation, pour rejeter la candidature de M. X au motif qu'il ne justifiait pas de son aptitude à assurer la continuité du service public, laquelle implique un fonctionnement du service conforme aux exigences légales. Dans la seconde espèce (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 336265, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4387GL3), l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 7 décembre 2009, n° 07MA04911
N° Lexbase : A2212ERD) a annulé les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de cette même commune approuvant le choix des entreprises délégataires du service public de la plage. Les Sages rappellent ici qu'un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du (ou des) lot(s) pour lesquels il a présenté sa candidature. La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions d'annulation, sans relever l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif dirigée contre la délibération portant sur l'attribution de lots autres que celui pour lequel le requérant avait manifesté un intérêt en présentant sa candidature.
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