Le Quotidien du 25 octobre 2010 : Sociétés

[Brèves] Les sanctions infligées aux actionnaires des sociétés anonymes exploitant des chaînes de télévision sont contraires aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-81/09 (N° Lexbase : A2207GCQ)

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N4358BQH

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[Brèves] Les sanctions infligées aux actionnaires des sociétés anonymes exploitant des chaînes de télévision sont contraires aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234529-breves-les-sanctions-infligees-aux-actionnaires-des-societes-anonymes-exploitant-des-chaines-de-tele
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le 04 Janvier 2011

Les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux s'opposent à une réglementation nationale qui inflige des amendes pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision, non seulement à la société titulaire d'une autorisation de créer et d'exploiter une chaîne de télévision, mais aussi conjointement et solidairement à l'ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d'actions supérieur à 2,5 %. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-81/09 N° Lexbase : A2207GCQ). Pour la Cour, si la première Directive sur les sociétés anonymes (Directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 N° Lexbase : L7917AUR) n'impose pas de règle selon laquelle un actionnaire ne pourrait jamais être tenu responsable d'une amende infligée à une société, notamment dans l'hypothèse où celle-ci serait infligée conjointement et solidairement à une société anonyme et à l'actionnaire, une législation nationale qui n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société, mais s'applique indépendamment de l'ampleur de la participation détenue par un actionnaire, relève aussi bien des principes sur la liberté d'établissement que de la libre circulation des capitaux. Dans le cas d'espèce, la législation grecque limite, d'une part, à 25 % la participation maximale dans le capital social d'une société exploitant une chaîne de télévision et prévoit, d'autre part, qu'une amende peut être infligée à un actionnaire dès qu'il détient plus de 2,5 % des parts de la société. Selon la manière dont le reste du capital social est réparti, une participation de 25 % peut être suffisante pour détenir le contrôle ou, à tout le moins, influencer les décisions d'une société. En revanche, une participation de plus de 2,5 % du capital social ne serait pas suffisante pour permettre à l'actionnaire d'exercer son contrôle sur la société. La loi grecque instaure une responsabilité des actionnaires d'une société anonyme de télévision, afin qu'ils fassent en sorte que la société respecte la législation et les règles de déontologie nationales, alors même que les pouvoirs qui leur sont reconnus dans le cadre des organes sociétaires ne leur en donnent pas la possibilité matérielle. En induisant ainsi les actionnaires à conclure des alliances, la loi a un effet dissuasif sur les investisseurs et affecte leur accès au marché des participations dans les sociétés. Cet effet dissuasif est plus important pour les investisseurs des autres Etats membres, qui sont moins au courant des réalités de la vie des médias en Grèce et rencontrent plus de difficultés à la respecter. La législation grecque a donc un effet dissuasif sur les investisseurs.

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