Si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure. Telles sont les règles rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2010, au visa des articles 1148 (
N° Lexbase : L1249ABU), 1927
N° Lexbase : L2151ABB) et 1933 (
N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.967, F-P+B
N° Lexbase : A8658GBB). C'est ainsi que la Cour de cassation rappelle la condition d'extériorité de la force majeure exonératoire en retenant qu'en cas d'incendie criminel ayant provoqué la destruction de marchandises faisant l'objet d'un dépôt, la force majeure exonératoire ne peut être retenue qu'à la condition que l'incendie soit le fait d'une personne étrangère à l'entreprise dépositaire. En l'espèce, des marchandises appartenant à diverses sociétés, stockées dans l'entrepôt d'une société de logistique, avaient été détruites par un incendie criminel. C'est après avoir rappelé les principes énoncés que la Cour suprême retient qu'en qualifiant le fait en force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire, sans relever, malgré les conclusions dont elle était saisie, qu'il fût dû à une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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