Le Quotidien du 25 octobre 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Les entreprises ne sont pas redevables de la taxe sur la copie privée

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 (N° Lexbase : A2205GCN)

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le 04 Janvier 2011

Les entreprises ne sont pas redevables de la taxe sur la copie privée. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN). Aux termes de la Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), le droit exclusif de reproduction de matériel sonore, visuel ou audiovisuel appartient aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs. Néanmoins, les Etats membres peuvent autoriser la réalisation de copies privées à la condition que les titulaires du droit reçoivent une compensation équitable. Celle-ci doit contribuer à ce que les titulaires des droits perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres ou autres objets protégés. En l'espèce, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle émanant d'une juridiction espagnole afin de savoir quels sont les critères à prendre en considération pour déterminer le montant et le système de perception de la compensation équitable. La Cour observe que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur pour la reproduction non autorisée de son oeuvre protégée. Ce préjudice constitue, dès lors, le critère de base pour le calcul de son montant. En outre, la Cour relève que la Directive exige qu'un juste équilibre soit maintenu entre les titulaires des droits et les utilisateurs des objets protégés. Il incombe donc, en principe, à la personne qui a réalisé une telle reproduction pour son usage privé de réparer le préjudice en finançant la compensation qui sera versée au titulaire. Ensuite, la Cour constate qu'un système de redevance pour copie privée n'est compatible avec ce juste équilibre que lorsque les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d'être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l'auteur de l'oeuvre protégée. Par conséquent, l'application sans distinction de la redevance à l'égard de tous les types d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l'hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, n'est pas conforme à la Directive. Une telle redevance peut être appliquée à de tels supports lorsqu'ils sont susceptibles d'être utilisés par des personnes physiques pour leur usage privé.

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