Le Quotidien du 25 octobre 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Garantie des vices cachés de construction : le vice doit porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.521, FS-P+B (N° Lexbase : A3782GBP)

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le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'un vice de construction ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés que s'il porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.521, FS-P+B N° Lexbase : A3782GBP). En l'espèce, une société avait vendu en l'état futur d'achèvement une maison à des particuliers. Ces derniers ont invoqué des malfaçons, des inachèvements et des non-conformités. Après expertise, ils ont assigné le vendeur en indemnisation de leurs préjudices. Celui-ci a appelé en garantie la société chargée du lot gros-oeuvre et son assureur, la société chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et son assureur ainsi que la société chargée d'une mission de contrôle technique. Les particuliers ont par la suite revendu la maison aux époux B., qui sont intervenus volontairement à l'instance. Pour condamner le vendeur en l'état futur d'achèvement à payer aux époux B. la somme de 22 714,10 euros, plus la TVA, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 4 février 2009, n° 07/04101 N° Lexbase : A1605EDS) avait retenu que la présence d'eau dans le vide sanitaire constituait un vice de construction qui n'était pas apparent dans ses causes et ses conséquences, que la contre-pente, qui constituait un vice de la construction, n'était perceptible que par un professionnel du bâtiment ou après que la terrasse ait été mouillée et devait être traitée comme un vice caché et que le trou de communication dans le mur de refend traversant le vide sanitaire laissé sans linteau constituait un vice de construction caché, nul n'attendant du maître de l'ouvrage qu'il visite le vide sanitaire et que le trouble de jouissance que les époux B. subiraient lors de l'exécution du chantier serait réparé par l'allocation de la somme supplémentaire de 1 000 euros. Mais, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucun des désordres et non conformités ne portait atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et sans retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1646-1 (N° Lexbase : L1750ABG) et 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) du Code civil.

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