Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.280, Société la Marocaine des loisirs (MDL), F-P+B+I
N° Lexbase : A1242E4R). En l'espèce, par une convention du 27 mars 2001 contenant une clause compromissoire, la société France Quick a accordé à la société Marocaine de loisirs (MDL), dont M. E. est le président du conseil d'administration, la franchise exclusive Quick sur le territoire marocain. Deux contrats portant sur la création de restaurants ont été signés. Mais, après leur résiliation par la société France Quick, la société MDL a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. Par une sentence finale du 9 juillet 2007, un tribunal arbitral a jugé que les contrats avaient été résiliés à bon droit par la société France Quick et a prononcé diverses condamnations contre la société MDL. Celle-ci a alors formé un recours en annulation contre ladite sentence. Par un arrêt du 9 octobre 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 9 octobre 2008, n° 07/14539
N° Lexbase : A9101EAC), la cour d'appel de Paris l'a déboutée. Et la Cour de cassation a approuvé cette décision de rejet. En effet, la Haute juridiction a retenu que la société MDL, demanderesse à l'arbitrage par M. E., son président du conseil d'administration, qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne pouvait, sans se contredire au préjudice de la société défenderesse et violer, ainsi, le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence étaient contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de M. E.. Le pourvoi formé par la société marocaine est donc rejeté.
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