Le Quotidien du 19 juillet 2010 : Droit social européen

[Brèves] Egalité de traitement : possibilité encadrée pour les droits nationaux d'enfermer l'action en réparation dans un délai de forclusion de deux mois

Réf. : CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-246/09, Susanne Bulicke c/ Deutsche Büro Service GmbH (N° Lexbase : A0460E4S)

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le 07 Octobre 2010

Le droit primaire de l'Union et l'article 9 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), ne s'opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d'une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge doit saisir l'auteur de cette discrimination d'une réclamation afin d'obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois. Toutefois, la Cour pose, dans ce cas, deux conditions, qu'il appartient au juge national de vérifier, à savoir, d'une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail, et, d'autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par la directive. Enfin, la Cour considère que l'article 8 de la Directive précitée ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en oeuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 juillet 2010 (CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-246/09, Susanne Bulicke c/ Deutsche Büro Service GmbH N° Lexbase : A0460E4S).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question de savoir si une disposition nationale qui prévoit que la victime d'une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge doit saisir l'auteur de cette discrimination d'une réclamation dans un délai de deux mois après réception du refus d'embauche ou, selon une autre interprétation de cette disposition, après avoir pris connaissance de la discrimination, constitue une mise en oeuvre correcte des articles 8 et 9 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000. Ainsi, respecte-t-elle, d'une part, les principes d'équivalence et d'effectivité, notamment au regard d'autres dispositions de la réglementation nationale qui soumettent des demandes éventuellement comparables à des délais plus longs et, d'autre part, le principe d'interdiction de l'abaissement du niveau de protection, au regard d'une disposition antérieure de la réglementation nationale qui prévoyait un délai de forclusion plus long en cas de discrimination fondée sur le sexe ? La Cour ayant dans un premier temps relevé que la question des délais pour engager une procédure tendant à faire respecter les obligations découlant de la directive n'est pas réglée par le droit de l'Union, va ainsi consacrer au profit des droits nationaux une sorte de liberté surveillée dans la fixation de délais de forclusion (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

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