Il faut tenir compte de la volonté du défunt. Tel est en substance l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12.491, F-P+B+I
N° Lexbase : A1239E4N). En l'espèce, M. Roland C., veuf de Marie-Louise S., est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud C., son petit-fils, venant par représentation de Thierry C., son père prédécédé, et Mme Florence C., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession, et précisant que dans son lot devront figurer "
l'intégralité des contrats d'assurance-vie". Le défunt avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d'assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers. M. Arnaud C. a fait assigner sa tante aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies de ses grands-parents. Par un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Reims a jugé, d'une part, que le capital versé à Mme Florence C. au titre du contrat d'assurance-vie échappera aux règles du rapport et de la réduction, et, d'autre part, que M. Arnaud C. devra faire rapport à la succession de la somme totale de 57 107,22 euros, réputée consentie en avance d'hoirie. Toutefois, la Cour de cassation a censuré la décision entreprise au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B), mais aussi des articles 843 (
N° Lexbase : L9984HN4) et 894 (
N° Lexbase : L0035HPY) du Code civil. En effet, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. Arnaud C. qui faisait valoir que son grand-père avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible. Par ailleurs, ils n'ont pas constaté que Roland C. avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils. L'arrêt d'appel est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.
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