La prime subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre présente apparemment un caractère discriminatoire à l'encontre de la salariée dont le temps de travail est en partie constitué par l'exercice de mandats électifs et syndicaux. Il appartient, alors, à l'employeur de justifier que la clientèle confiée à celle-ci est adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles, et que le montant de cette prime est identique à celui prévu au profit des autres salariés et est soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N6369BPL et
N° Lexbase : N6373BPQ).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet, le 19 octobre 1978, elle occupait, depuis 2004, les fonctions de conseiller commercial particuliers. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'attribution de la prime variable due au titre de l'année 2004, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009 retenait que, si cette prime subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils étaient chargés de suivre présentait apparemment un caractère discriminatoire à l'encontre de ceux dont le temps de travail était en partie constitué par l'exercice de mandats électifs et syndicaux, Mme X n'avait pas fourni les déclarations auxquelles elle était tenue et qui devaient permettre le calcul de la prime. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1132-1 (
N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (
N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail, celle-ci considérant que la cour a statué par un motif inopérant. Ainsi, le caractère apparemment discriminatoire de la prime ayant été constaté, il appartenait à l'employeur de justifier, d'une part, que la clientèle confiée à la salariée avait été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles et, d'autre part, que le montant de cette prime était identique à celui prévu au profit des autres salariés et était soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
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