Le Quotidien du 19 juillet 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Affaire "Dumas" : une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression non "nécessaire" dans une société démocratique

Réf. : CEDH, 15 juillet 2010, Req. 34875/07 (N° Lexbase : A4572E44)

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N6421BPI

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 juillet 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France à verser 8 000 euros à l'avocat et ancien homme politique, Roland Dumas, dans le cadre de son procès pour diffamation et outrage envers le procureur de la République près la cour d'appel de Paris (CEDH, 15 juillet 2010, Req. 34875/07 N° Lexbase : A4572E44). La Cour conclut, en effet, à la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Elle retient, d'abord, que la condamnation litigieuse s'analyse en une "ingérence" dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est "prévue par la loi", dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et "nécessaire dans une société démocratique" pour les atteindre. La Cour convient que l'ingérence poursuivait au moins l'un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation et les droits d'autrui, en l'occurrence le procureur. Il restait donc à la Cour à rechercher si cette ingérence était "nécessaire" dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime qu'elle poursuivait. Pour la Cour, la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la "nécessité" de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte. Or, la cour d'appel a occulté une partie de l'incrimination, pour ne retenir finalement qu'un seul propos attentatoire à l'honneur, sans faire référence à son contexte dans le raisonnement, tout en ayant besoin, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au requérant, de renvoyer à des imputations précises qui ne figurent pas dans la poursuite. La Cour craint qu'une telle méthode d'analyse ne permette pas d'identifier avec certitude les motifs du reproche qui ont conduit à la sanction pénale, ou tout au moins de comprendre en quoi ceux-ci, par son approche d'ensemble des passages visés, lui faisaient conclure à une diffamation, car portant sur un fait précis et déterminé, plutôt qu'à une injure ou à l'expression d'une opinion comme l'avait décidé le tribunal correctionnel. La Cour rappelle que des propos critiquant la stratégie choisie par un procureur pour mener l'accusation doivent être protégés en raison de la qualité de ce dernier, considéré comme un "adversaire de l'accusé". Au final, compte tenu de la confusion entretenue par les juridictions nationales entre, d'une part, l'incident d'audience qui n'a pas fait l'objet de poursuite et, d'autre part, sa narration dans un livre publié deux ans plus tard à la suite de la relaxe du requérant, les motifs avancés à l'appui de sa condamnation ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté d'expression était "nécessaire" dans une société démocratique.

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