Le Quotidien du 1 juillet 2010 : Fiscalité financière

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article 150-0 D, 12°, alinéa 1er, du CGI

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 juin 2010, n° 338966,(N° Lexbase : A3204E33)

Lecture: 1 min

N6107BPU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article 150-0 D, 12°, alinéa 1er, du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233446-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-devant-le-conseil-constitutionnel-dune-question-soulevee-a-lencontre-de-
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 juin 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 150-0 D, 12°, alinéa 1er, du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 juin 2010, n° 338966, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3204E33 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9322ADM). Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'elles réservaient le bénéfice du régime d'imputation des pertes constatées lors d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sur les plus-values de même nature au seul cas d'une liquidation judiciaire de la société, dans le cadre d'une procédure collective, à l'exclusion d'une liquidation amiable. Toutefois, selon la Haute juridiction administrative, la différence de situation entre les détenteurs de droits sociaux selon qu'ils procèdent de leur propre initiative, au moment qu'ils ont choisi et dans les conditions qu'ils ont définies, à la liquidation amiable d'une société et les détenteurs de droits dans le capital d'une société dont la liquidation est prononcée par le tribunal dans le cadre d'une liquidation judiciaire, est suffisante pour justifier une différence, telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI, dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Par suite, le moyen selon lequel la différence de traitement résultant de ces dispositions constituerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ne peut être regardé comme posant une question sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:396107

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus