Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (
N° Lexbase : L7558AIR), que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et qu'en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que le débiteur, qui avait sollicité l'aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 08-19.974, FS-P+B
N° Lexbase : A3231E33). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Banque postale à l'encontre de Mme B., celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 24 avril 2008 et a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier lui précisant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008. La vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé, en l'absence de la débitrice, le 17 juillet 2008 alors que l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme B. le 20 mai 2008. La Cour casse donc le jugement du juge de l'exécution et retient le moyen invoqué par la débitrice aux termes duquel, en passant outre l'information reçue de la partie saisie qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par ses soins afin d'être assistée par un avocat dans la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre, le juge de l'exécution méconnaît ensemble le principe de la contradiction, l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN) et l'article 6 § 1 de la CESDH.
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