Le Quotidien du 21 juin 2010 :

[Brèves] La mainlevée de l'inscription d'une hypothèque vaut renonciation du créancier

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.303, Mme Muriel Amauger, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Batin et de M. Bahri, FS-P+B (N° Lexbase : A0123EZL)

Lecture: 1 min

N4266BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La mainlevée de l'inscription d'une hypothèque vaut renonciation du créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233400-0
Copier

le 07 Octobre 2010

Même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.303, FS-P+B N° Lexbase : A0123EZL). En l'espèce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire ouverte de la société B. a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel. A la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit, la caisse a actualisé ses créances en procédant à une inversion entre le montant de sa créance chirographaire et de sa créance hypothécaire. Sur l'assurance d'un paiement intégral donnée par Mme A., représentante des créanciers, la caisse a donné mainlevée de son hypothèque avant d'assigner Mme A., ès qualités, en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la mainlevée ne contenait aucune renonciation au bénéfice de l'inscription, qu'elle avait été consentie avant la réception des fonds et que l'erreur ne pouvait être créatrice de droit. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2440 (N° Lexbase : L1134HIT) et 2488 (N° Lexbase : L1259HIH) du Code civil. En effet, les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque. Son arrêt du 3 mars 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:394266

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.