Le 11 mai dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Mme P. du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725, F-P+F
N° Lexbase : A0231EZL). En l'espèce, des époux et une société ont cité Mme P. à comparaître devant le tribunal de police sur le fondement de l'article R. 621-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0962ABA) à la suite de l'envoi, par cette dernière, à l'Ordre des médecins, d'un courrier dénonçant diverses pratiques au sein de la société précitée et comportant des imputations diffamatoires à leur égard. Le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes. Sur leur seul recours, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. D'une part, elle a retenu que la plainte envoyée à l'Ordre des médecins était de nature à constituer, à l'égard de l'un des époux, le délit de dénonciation calomnieuse, et que de tels faits ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de police. Il en résultait que la juridiction d'appel ne pouvait évoquer et prononcer sur cette infraction. D'autre part, la cour a déclaré que les imputations diffamatoires contenues dans la lettre missive adressée par Mme P. à l'Ordre des médecins et concernant une autre personne que le destinataire n'auraient été susceptibles de comporter une suite pénale que si cette lettre avait été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cette solution a été validée par la Haute juridiction.
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