Le Quotidien du 22 juin 2010 : Responsabilité administrative

[Brèves] Provisions versées aux détenus d'une maison d'arrêt pour manquement aux règles d'hygiène et de salubrité

Réf. : TA Rouen, 11 juin 2010, n° 1000674 (N° Lexbase : A9362EZR)

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N4253BP9

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[Brèves] Provisions versées aux détenus d'une maison d'arrêt pour manquement aux règles d'hygiène et de salubrité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233323-breves-provisions-versees-aux-detenus-dune-maison-darret-pour-manquement-aux-regles-dhygiene-et-de-s
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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2010, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, sur le terrain de la responsabilité, à verser une provision à trente-huit détenus de la maison d'arrêt de Rouen au titre d'un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité, sans qu'y fasse obstacle les circonstances selon lesquelles des cellules ont, effectivement, fait l'objet de travaux de rénovation de peinture et de pose de cloisons autour du cabinet d'aisance (TA Rouen, 11 juin 2010, n° 1000674 N° Lexbase : A9362EZR). L'ordonnance s'appuie sur les articles D. 83 (N° Lexbase : L1560ACR), D. 189 (N° Lexbase : L1108ACZ), D. 350 (N° Lexbase : L1292ACT) et D. 351 (N° Lexbase : L1293ACU) du Code de procédure pénale. Et, le juge des référés retient que les conditions dans lesquelles les demandeurs sont détenus au sein de la maison d'arrêt sont contraires à la dignité inhérente à la personne humaine et sont, en tant que telles, constitutives d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat. A l'appui de leur argumentation, les détenus faisaient valoir qu'il ne bénéficient pas, depuis leur incarcération respective, de l'espace minimal disponible dans une cellule fixé à 7 m² par le comité de prévention de la torture, contrevenant ainsi aux articles D. 89 (N° Lexbase : L1566ACY), D. 350 et D. 351 du Code de procédure pénale, et constituant une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI). Par ailleurs, la disposition et la séparation des sanitaires présents dans leurs cellules, le manque caractérisé d'hygiène et d'intimité, ainsi que le caractère toxique des vapeurs émises par les dispositifs artisanaux qu'ils sont contraints d'utiliser pour réchauffer leur nourriture, constituent des conditions d'incarcération qui contreviennent aux dispositions précitées et qui n'assurent pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le tribunal considère, dès lors, que l'existence de l'obligation de respect de la dignité des détenus n'est pas sérieusement contestable et module le montant des provisions à verser selon la durée d'incarcération des détenus. Pour information, la Chancellerie a fait appel de l'ordonnance. Interrogée sur France-Inter, le Garde des Sceaux a indiqué avoir fait appel car elle estimait que le montant et le principe de la condamnation ne prenaient pas en compte les rénovations qui avaient été faites dans l'établissement concerné...

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