Le Quotidien du 4 juin 2010 : Fonction publique

[Brèves] La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieure

Réf. : TA Saint-Denis, 22 avril 2010, n° 0700355, M. X (N° Lexbase : A1368EXX)

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[Brèves] La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233123-breves-la-limite-dage-superieure-nest-pas-opposable-aux-ouvriers-permanents-des-ponts-et-chaussees-c
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le 07 Octobre 2010

La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieure. Tel est le sens du jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis le 22 avril 2010 (TA Saint-Denis, 22 avril 2010, n° 0700355, M. X N° Lexbase : A1368EXX). Dans cette affaire, M. X, ouvrier des parcs et ateliers depuis le 1er février 1997 et classé au grade de compagnons en 2006, avait participé à la procédure de recrutement d'un ouvrier des parcs et ateliers de grade contremaître A - filière atelier. Ayant passé avec succès les différentes épreuves, il avait été nommé par une décision en date du 30 novembre 2006. Le directeur départemental de l'équipement avait procédé au retrait de cette décision par arrêté du 16 mars 2007, au motif que M. X n'était pas recevable à participer à un concours de recrutement externe au regard de la limite d'âge fixée à 38 ans par les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1965 (décret n° 65-403 N° Lexbase : L3870IMB). M. X avait alors saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cette décision. Le juge considère qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 10 de ce décret que les ouvriers permanents désireux de se porter candidat à une offre de recrutement dans une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent peuvent être admis à concourir au sein de la même procédure que les ouvriers non affiliés et que, dans cette hypothèse, ils ne peuvent se voir opposer la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article 3. Dès lors, la décision du 16 mars 2007 est annulée pour méconnaissance du champ d'application des dispositions des articles 3 et 10 du décret du 21 mai 1965. L'adoption d'une décision illégale constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le juge condamne ce dernier à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Enfin, il enjoint au directeur départemental de l'équipement de réintégrer M. X dans le grade de contremaître A - filière atelier dans un délai d'un mois (sur les cas particuliers de suppression de la limite d'âge supérieure du candidat, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9383EP9).

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