Aux termes de l'article 1137 du Code civil (
N° Lexbase : L1237ABG), l'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.344, F-P+B
N° Lexbase : A7382EXP). En l'espèce, une société a assigné M. B. en paiement de marchandises, grevées d'une clause de réserve de propriété, dont une partie avait été volée après leur livraison. Pour condamner M. B. à payer à la société la somme principale de 18 826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale, la cour d'appel de Nîmes a retenu que la livraison des marchandises commandées était établie, et que M. B. ne pouvait contester en devoir le paiement parce qu'elles avaient été volées quelques jours plus tard, tandis qu'elles étaient sous sa garde. En outre, la cour a rappelé que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. B. qui, en qualité d'acheteur d'un bien dont la propriété était réservée, n'était tenu que d'une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (voir déjà, en ce sens, Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10220, SA Néochrome Bayer c/ SA Mecarex
N° Lexbase : A1767CIB). En conséquence, son arrêt du 3 février 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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