L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7362EXX, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2928BP7).
Dans cette affaire, les élections des représentants du personnel de l'établissement X de la SNCF s'étaient déroulées du 20 au 26 mars 2009, 38 salariés, mis à disposition de cette société par la société Y, ayant déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Lors de la négociation du protocole préélectoral, le syndicat Sud rail avait demandé que ces salariés soient décomptés dans les effectifs, de sorte que le nombre de délégués à élire devait être de 13 et non de 11, et qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. La SNCF avait demandé par écrit à la société Y de lui donner les informations nécessaires pour contrôler que ces salariés remplissaient les conditions légales. Sans donner ces informations, la société Y avait répondu que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale lors des élections qui s'y étaient déroulées en octobre 2008 et y avaient voté. Le syndicat avait saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande en annulation des élections. Débouté de sa demande par jugement du 7 septembre 2009, il avait formé un pourvoi en cassation, critiquant à cette occasion les dispositions du jugement préélectoral qui, conformément à la jurisprudence antérieure au revirement intervenu le 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.535, Société Régie autonome des transports parisiens (RATP) c/ Syndicat Sud Ratp et a., FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2423ELC et lire
N° Lexbase : N0715BMG), n'avait pas été frappé de pourvoi. La Haute juridiction décide, cependant, de ne pas appliquer le revirement au litige (sur la compétence de la Cour de cassation pour le contentieux relatif aux élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1678ETC).
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