Le Quotidien du 4 juin 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections : l'employeur doit également fournir les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de l'électorat relatifs aux salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, Syndicat Sud rail de Normandie, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7362EXX)

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[Brèves] Elections : l'employeur doit également fournir les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de l'électorat relatifs aux salariés mis à disposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233117-breves-elections-lemployeur-doit-egalement-fournir-les-elements-necessaires-au-controle-de-leffectif
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le 07 Octobre 2010

Il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat. Ainsi, s'agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, FS-P+B+R N° Lexbase : A7362EXX, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2925BPZ et N° Lexbase : N2928BP7).
Dans cette affaire, les élections des représentants du personnel de l'établissement X de la SNCF s'étaient déroulées du 20 au 26 mars 2009, 38 salariés, mis à disposition de cette société par la société Y, ayant déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Lors de la négociation du protocole préélectoral, le syndicat Sud rail avait demandé que ces salariés soient décomptés dans les effectifs, de sorte que le nombre de délégués à élire devait être de 13 et non de 11, et qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. La SNCF avait demandé par écrit à la société Y de lui donner les informations nécessaires pour contrôler que ces salariés remplissaient les conditions légales. Sans donner ces informations, la société Y avait répondu que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale lors des élections d'octobre 2008 et y avaient voté. Le syndicat avait saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande en annulation des élections. Pour le débouter de sa demande, le tribunal retenait dans son jugement du 7 septembre 2009 qu'il appartenait au syndicat demandeur d'apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention et donc d'identifier les salariés dont il entendait obtenir l'intégration dans les effectifs, dès lors que l'obligation de l'employeur de fournir aux organisations syndicales, lors de la négociation du protocole préélectoral, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs ne s'étend pas aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8), L. 2312-8 (N° Lexbase : L2546H98) et L. 2322-6 (N° Lexbase : L2715H9G) du Code du travail et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) (sur les conditions d'électorabilité des salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

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