Le Quotidien du 4 juin 2010 : Santé

[Brèves] Modification de la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement

Réf. : Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010, relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3346IMU)

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le 07 Octobre 2010

Alors que la loi sur les personnes hospitalisées sans leur consentement va être révisée pour mieux prendre en compte la notion de soins sous contrainte (lire N° Lexbase : N0640BPE), un décret publié au Journal officiel du 22 mai 2010 modifie la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement (décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 N° Lexbase : L3346IMU, relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3486DLP). Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance. La requête est datée et signée et comporte l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, l'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne et l'exposé des faits et de l'objet de la demande. Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Dès réception de la requête, le greffe la communique selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée, et, le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux. Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure le requérant et son avocat s'il en a un, la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux et, selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée. Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement. La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.

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