Le Quotidien du 2 juin 2010 : Baux commerciaux

[Brèves] Effectivité de la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, Société Sorfoval société de remise en forme Val d'Europe, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3315EX3)

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[Brèves] Effectivité de la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association de commerçants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233087-breves-effectivite-de-la-liberte-du-preneur-de-ne-pas-adherer-a-une-association-de-commercants
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le 07 Octobre 2010

La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010 (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A3315EX3). En l'espèce, le preneur avait conclu, le 16 septembre 2000, un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l'espace Val d'Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme. Le preneur avait assigné le bailleur ainsi que l'association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d'adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées. Les juges du fond avaient annulé la clause litigieuse, condamné le bailleur et l'association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues et condamné le preneur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, depuis l'origine du bail et tant qu'il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat (CA Paris, 14 octobre 2008, 1ère ch., sect. A, n° 06/17501, SARL Société de remise en forme Val d'Europe c/ SCI Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe N° Lexbase : A9911EAC). Si la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond en ce qui concerne l'annulation de la clause d'adhésion obligatoire, elle a censuré l'arrêt qui lui était déféré relativement à la condamnation du preneur à régler une certaine somme au titre de l'enrichissement sans cause. Au visa des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR droit à un procès équitable), 11 (N° Lexbase : L4744AQR liberté de réunion et d'association) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Haute cour précise en effet que cette solution aboutit à une reconnaissance, théorique dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association.

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