Le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 (
N° Lexbase : L3699IMX), portant diverses mesures réglementaires de transposition de la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (
N° Lexbase : L8989HT4), a été publié au Journal officiel du 29 mai 2010. La Directive du 12 décembre 2006, dite aussi Directive "Services", a pour objectif principal le développement du marché intérieur des services. Son article 1er dispose qu'elle établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires, ainsi que la libre circulation des services. Le présent décret transpose diverses mesures réglementaires pour des activités de services relevant de la compétence du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Sont concernés par ce texte les prestataires de services établis sur le territoire national, ou établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et venant temporairement et occasionnellement exercer en France les activités suivantes : exploration du plateau continental et exploitation de ses ressources naturelles ; vente d'objets de toute nature dans les trains, les cours ou bâtiments de gares et stations, et les dépendances du domaine public ferroviaire ; courtier de fret fluvial ; commissionnaire de transports ; géomètre expert ; ramassage des huiles usagées ; traitement ou décontamination de déchets contenant du PCB ; et entretien et exploitation des aérodromes (concession et autorisation d'outillage privé avec obligation de service public). Tous ces domaines d'activités sont désormais ouverts à la concurrence et ne sont plus soumis au monopole public. Le décret vise à lever les obstacles au développement des services entre Etats membres en supprimant, d'une part, les exigences dites interdites prévues à l'article 14 de la Directive et, d'autre part, en modifiant les exigences soumises à évaluation et dont le maintien en terme de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité ne peut être justifié conformément aux articles 9, 10, 15, 16 et 24 de cette même Directive. Il introduit, également, les modalités permettant d'assurer une libre prestation de services des prestataires légalement établis dans leur Etat membre d'origine.
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