Le Quotidien du 2 juin 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Mise à pied à titre conservatoire : absence de caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée par une faute grave du salarié

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 1er avril 2010, n° 08/00142 (N° Lexbase : A4304EUX)

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le 12 Octobre 2011

La notification de la mise à pied à titre conservatoire ne prive pas l'employeur de prendre ultérieurement à l'égard du salarié une mesure non fondée sur la faute disciplinaire. L'absence de faute grave du salarié et de cause réelle et sérieuse du licenciement finalement prononcé pour insuffisance professionnelle ne suffisent pas à établir le caractère vexatoire de la mise à pied. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 1er avril 2010, n° 08/00142 N° Lexbase : A4304EUX).
Dans cette affaire, M. X, engagé en juin 2001, avait été convoqué, le 7 juillet 2005, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, cette convocation confirmant, par ailleurs, sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le jour même. M. X avait finalement été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 2005. La société avait interjeté appel du jugement du 20 novembre 2007 du conseil de prud'hommes ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que la notification de la mise à pied à titre conservatoire ne prive pas l'employeur, après avoir, notamment, entendu les explications du salarié au cours de l'entretien préalable, de prendre ultérieurement à son égard une mesure non fondée sur la faute disciplinaire. En l'espèce, la société reprochait au salarié son insuffisance professionnelle manifestée par le retard apporté, le 3 juillet 2005, au transfert des données collectées sur piste et par l'indigence de la procédure écrite décrivant les étapes de la collecte des informations et mesures qu'il avait établie, et une faute professionnelle ayant consisté à se présenter avec un retard important à trois rendez-vous qu'il avait lui-même fixés. Cependant, la cour relève que l'insuffisance du document établi par M. X et qui serait à l'origine du retard apporté au transfert des informations s'explique en partie par les discussions portant sur le cahier des charges à partir duquel la mise à jour devait être effectuée, que le délai de mise à disposition des données après un événement n'était pas arrêté le 3 juillet 2005 et que la procédure écrite qu'il avait réalisée avait été corrigée avant sa diffusion par son supérieur hiérarchique. La cour considère ainsi que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie et que les retards qui lui sont reprochés ne présentent pas à eux seuls un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, la cour considère que si la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 7 juillet 2005, qui a été intégralement payée par la société, ne se justifie pas par la faute grave du salarié, il n'est pas pour autant démontré que cette mesure lui a causé un préjudice (sur l'éventuelle mise à pied conservatoire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9102ESW).

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