Le Quotidien du 2 juin 2010 : QPC

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité : la Cour de cassation refuse de surseoir à statuer et se prononce en urgence

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2010, n° 10-80.562, Kévin X, F-P+F (N° Lexbase : A1838EXD)

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N2162BPR

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le 07 Octobre 2010

Le 14 avril 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. S. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. En l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité tirée d'un retard injustifié dans l'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue de M. S.. Cette décision a été approuvée par la Haute juridiction : l'information, que l'article 63 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7288A4P) ne soumet à aucune forme, a été donnée dès le début de la garde à vue et a permis au procureur de la République d'exercer son contrôle sur cette mesure, de sorte que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués. Par ailleurs, il faut souligner que, conformément aux dispositions de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), la Chambre criminelle a décidé de se prononcer en urgence, écartant par la même la demande de sursis à statuer qui lui avait été présentée. Pour mémoire, cet article 23-5 dispose que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office. En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.

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