Le Quotidien du 26 mai 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] La QPC relative à la consultation des collectivités concernant la liste des routes à grande circulation n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4089EXQ)

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N2148BPA

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[Brèves] La QPC relative à la consultation des collectivités concernant la liste des routes à grande circulation n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232990-breves-la-qpc-relative-a-la-consultation-des-collectivites-concernant-la-liste-des-routes-a-grande-c
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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4089EXQ). Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 110-3 du Code de la route (N° Lexbase : L8247GTM), dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L7502GTZ), la commune requérante soutient qu'en ce qu'elle prévoit que la liste des routes à grande circulation est fixée après consultation des collectivités et groupements propriétaires des voies, et non de toutes les collectivités que ces voies traversent, cette disposition porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L). Les Sages du Palais-Royal indiquent que, toutefois, par la décision n° 2004-503-DC du 12 août 2004 (Cons. const., décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, loi relative aux libertés et responsabilités locales N° Lexbase : A1530DDZ), le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 22 de la loi du 13 août 2004, dont est issu l'article L. 110-3 du Code de la route, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, et alors même que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de l'article 72 de la Constitution, ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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