Le Quotidien du 26 mai 2010 : Social général

[Brèves] Publication du décret relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance

Réf. : Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010, relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance N° Lexbase : L3320IK8)

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le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, la loi n° 2007-293 (loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance, art. 27 N° Lexbase : L5932HUA), a créé le fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Son objet est de compenser les charges résultant, pour les départements, de la mise en oeuvre de cette loi et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Cnaf, des représentants des départements et de l'Etat, dont la composition est fixée par le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010, relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance (N° Lexbase : L3320IK8), qui détermine également les modalités de réunion et de vote des délibérations du comité. Par ailleurs, il fixe les modalités de répartition des ressources du fonds qui sont composées d'un versement de la Cnaf et d'un versement annuel de l'Etat. Le comité doit donc, en vertu du décret, répartir les ressources en deux enveloppes la première comprenant les crédits compensant les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi susvisée, et la seconde comprenant les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Le décret prévoit en sus que le comité doit adopter, chaque année, avant le 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice à venir, ainsi que le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. Il détermine également la composition des recettes et dépenses du fonds et fixe les modalités de calcul de la dotation attribuée à chaque département. Il prévoit, en outre, que la Cnaf assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds, dont le directeur effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion. A ce titre, il conclut avec son président une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles la Cnaf exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. L'agent comptable de la Cnaf est chargé par ce décret d'effectuer les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur ordonnateur des dépenses du fonds, les opérations de dépenses et de recettes du fonds étant soumises au contrôle économique et financier de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8669GXD). Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds. Enfin, le décret impose au comité d'adopter, dans les deux mois de sa publication, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice en cours.

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