Le Quotidien du 26 mai 2010 : Sociétés

[Brèves] Le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Société Française de gastronomie, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3869EXL)

Lecture: 2 min

N2149BPB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232986-breves-le-nonrespect-des-stipulations-contenues-dans-les-statuts-ou-dans-le-reglement-interieur-nest
Copier

le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL) que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Tel est l'apport majeur d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2010 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL). Les statuts d'une SAS, dont les actions composant le capital sont détenues pour une moitié par une société (la société X) et pour l'autre moitié par une seconde société (la société Y), directement ou par l'intermédiaire de sa filiale, stipulaient notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire. Aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital. Après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société Y, le conseil d'administration de la SAS, réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007. La société Y a alors fait assigner la SAS et son président et demandé, notamment, l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions. La cour d'appel de Rennes ayant débouté la demanderesse, cette dernière a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait, en substance, valoir qu'il ressort des statuts et du règlement intérieur que le conseil d'administration doit être composé d'au moins quatre membres, reflétant la parité des associés dans la répartition du capital de chaque personne juridique. Dès lors, selon elle, en relevant néanmoins qu'en cas de vacance le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer, la cour d'appel aurait dénaturé les dispositions des statuts et du règlement intérieur et partant violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice substitue ce motif de pur droit à ceux de l'arrêt d'appel pour rejeter le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés", notamment N° Lexbase : E5240ADG).

newsid:392149

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.